Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

TITRE I (ART. 1 à 7) : LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
TITRE II (ART. 8 à 15) : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX.
TITRE III (ART. 15 à 18) : DISPOSITIONS DIVERSES.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1999.
APPLICATION DES ART. 70 à 72 DE LA LOI 83-8 ; DES ART. 13 BIS ET 13 TER DE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000743269
NOR: MCCB9800847D
Ancien identifiant: 1DX99978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743269.xml
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République française 1999-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195212
- [Article R313-15](article_r313-15.md)
- [Article R313-16](article_r313-16.md)
- [Article R313-17](article_r313-17.md)
- [Article R313-17-1](article_r313-17-1.md)
- [Article R313-17-2](article_r313-17-2.md)
- [Article R313-18](article_r313-18.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006817862
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###### Article R313-17-1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
le maire.<br />
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
dernier.

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006817864
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
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###### Article R313-17-2
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
313-17-1.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier
alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.<br />
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme
duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par
l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la
notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du
ministre.<br />
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br />
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 1999-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006817868
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAA
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Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817869
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R19DXXAB
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---
###### Article R313-19-3
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après
la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en
valeur.<br />
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables
après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise
en valeur.<br />
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17
(alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions
du plan.
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2
ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 1999-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006819154
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819154.xml
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819155
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
---
###### Article R*421-38-4
@ -21,14 +21,23 @@ tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des
monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par
l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le
permis peut dans le délai d'un mois courant de la réception de cet acte, en
saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet au
ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du
document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le
cas où le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré
qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position de
l'architecte des Bâtiments de France.
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-17
Date de fin: 1999-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006819159
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819159.xml
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819160
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
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###### Article R*421-38-6
@ -26,16 +26,23 @@ si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le
commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de
la République de région donne, après consultation du collège régional du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
bâtiments de France.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le
permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente.

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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1999-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006819167
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819167.xml
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819168
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
---
###### Article R421-38-9
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
313-19-2.
313-19-2.<br />
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
313-17-2.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175944
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R*430-12](article_r430-12.md)
- [Article R*430-12-1](article_r430-12-1.md)
- [Article R*430-13](article_r430-13.md)
- [Article R*430-15](article_r430-15.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819704
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
---
###### Article R*430-12-1
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
article.<br />
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
troisième alinéa.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
les conditions prévues au présent alinéa.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188173
- [Article R442-4-6](article_r442-4-6.md)
- [Article R442-4-7](article_r442-4-7.md)
- [Article R442-4-8](article_r442-4-8.md)
- [Article R442-4-8-1](article_r442-4-8-1.md)
- [Article R442-4-9](article_r442-4-9.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819759
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
---
###### Article R442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
le maire.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.