Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026313963
NOR: ETLL1207168D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/31/39/JORFTEXT000026313963.xml
This commit is contained in:
République française 2013-02-01 00:00:00 +01:00
parent e3f032f782
commit 8bb5df38df
13 changed files with 484 additions and 164 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006816464
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816464.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026317902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/79/LEGIARTI000026317902.xml
---
###### Article R*111-28
@ -23,29 +22,38 @@ en considération ;<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;<br />
d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;<br />
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la
directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18
à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n°
2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 ;<br />
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;<br />
4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;<br />
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la
directive ;<br />
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de
la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la
directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;<br />
la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement ;<br />
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
6° Précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son
approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être
retenus pour suivre les effets de la directive sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de
présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des
changements apportés.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175723
###### Section 5 : Evaluation environnementale.
- [Article R*121-14](article_r121-14.md)
- [Article R*121-14-1](article_r121-14-1.md)
- [Article R*121-15](article_r121-15.md)
- [Article R*121-16](article_r121-16.md)
- [Article R*121-17](article_r121-17.md)
- [Article R*121-18](article_r121-18.md)

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026315296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/52/LEGIARTI000026315296.xml
---
###### Article R*121-14-1
I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la
personne publique responsable en application du II du présent article et des
critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation
environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan
local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au
cas par cas.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
est saisie :<br />
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de
développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local
d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de
développement durables ;<br />
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la
révision d'une carte communale ;<br />
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques
associées dans les autres cas.<br />
La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement les informations suivantes :<br />
-une description des caractéristiques principales du document ;<br />
-une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la
vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du
document ;<br />
-une description des principales incidences sur l'environnement et la santé
humaine de la mise en œuvre du document.<br />
III.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date
à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au IV du
présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées au III de
l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de
réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à
dix jours ouvrés.<br />
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations
mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision
de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration
ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette
décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation
de réaliser une évaluation environnementale.<br />
V.-La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas
échéant, au dossier d'enquête publique.

View file

@ -1,52 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-09
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022899632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/96/LEGIARTI000022899632.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026317869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317869.xml
---
###### Article R*121-14
I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues
par la présente section :<br />
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues
par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de
leur élaboration :<br />
1° Les directives territoriales d'aménagement ;<br />
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;<br />
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;<br />
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;<br />
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à
l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;<br />
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;<br />
5° Les schémas de cohérence territoriale ;<br />
5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans
locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;<br />
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.<br />
6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de
déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports
;<br />
II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :<br />
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;<br />
1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux,
ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;<br />
8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;<br />
2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de
cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans
les conditions de la présente section :<br />
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000.<br />
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie
supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou
égale à 10 000 habitants ;<br />
II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :<br />
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs
agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200
hectares ;<br />
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un
site Natura 2000 ;<br />
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui
prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à
l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;<br />
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune
littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;<br />
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L.
321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs
agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50
hectares.
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la
réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en
application de l'article L. 145-11.<br />
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas
par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :<br />
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article,
s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin
2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement ;<br />
2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le
territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi
qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

View file

@ -1,39 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-09
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022899629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/96/LEGIARTI000022899629.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026317876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317876.xml
---
###### Article R*121-15
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6°
du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au
4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence
territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article,
sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de
présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de
document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête
publique ou de la consultation du public prévue par des textes
particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de
trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à
la disposition du public.<br />
I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
est :<br />
Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale
consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à
3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en
l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un
mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité
environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans
que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux
1° à 3° et aux 7° et 8° du I de l'article R. 121-14 ;<br />
2° Le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I ;<br />
3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les
plans locaux d'urbanisme ;<br />
4° Le préfet de région pour les cartes communales.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue
aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution
affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par
l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local
d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations
nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de
ce règlement ou de cette servitude.<br />
Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité
compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de
région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la
déclaration de projet.<br />
II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de
l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du
document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la
procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur
l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par
le projet de document d'urbanisme.<br />
III. ― Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le
ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour
les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de
réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter
de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité
peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours
ouvrés.<br />
Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de
Corse.<br />
Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le
service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de
l'Etat compétents.
IV. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans
les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis
en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.
Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la
disposition du public.<br />
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est
réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence
d'avis figure sur son site internet.

View file

@ -1,33 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-21
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020775305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/53/LEGIARTI000020775305.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026317879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317879.xml
---
###### Article R*121-16
Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient
pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :<br />
Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures
d'évolution suivantes :<br />
1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à
4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du
document ;<br />
1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article
R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;<br />
2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence
territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L.
122-15 ;<br />
2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux
documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et aux 2° à 4° du
I de l'article R. 121-14 qui portent atteinte à l'économie générale du document
ainsi que, pour les modifications, révisions et déclarations de projet relatives
aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et au 2° du I
de l'article R. 121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas
qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement
européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement ;<br />
3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions
simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et
les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :<br />
3° En ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale :<br />
a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou
travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;<br />
a) Les révisions ;<br />
b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels,
des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b
et d du 2° du II de l'article R. 121-14.
b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations
définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou
changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en
application du II de l'article L. 122-1-5 ;<br />
4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme :<br />
a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et
2° du II, d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet
qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;<br />
b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des
opérations ou travaux mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ;<br />
c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme
mentionnés au III de l'article R. 121-14, s'il est établi après examen au cas
par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin
2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement ;<br />
5° En ce qui concerne les cartes communales :<br />
a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou
partie un site Natura 2000 ;<br />
b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le
territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi,
après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets
cumulés.<br />
L'évaluation environnementale prend la forme soit d'une nouvelle évaluation
environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui
a déjà été réalisée.

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026315304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/53/LEGIARTI000026315304.xml
---
###### Article R*121-18
Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui ne comportent pas
de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport
environnemental comprenant :<br />
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y
a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres
plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;<br />
3° Une analyse exposant :<br />
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement ;<br />
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;<br />
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du document ;<br />
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
document sur l'environnement ;<br />
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les
effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées ;<br />
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone
considérée.<br />
En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le
cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.<br />
Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement
figurant dans d'autres études, plans ou documents.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-03
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000025430181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/01/LEGIARTI000025430181.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000026317887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317887.xml
---
###### Article R*122-2
@ -26,34 +26,46 @@ compatible ou qu'il doit prendre en compte ;<br />
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;<br />
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma
sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à
R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°
2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 ;<br />
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement,
en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.
414-4 du code de l'environnement ;<br />
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas
échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été
écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;<br />
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma
;<br />
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
schéma sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être
élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma prévue à
l'article L. 122-14, notamment en ce qui concerne l'environnement ;<br />
schéma sur l'environnement ;<br />
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des
résultats de l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;<br />
8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.<br />
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.<br />
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de
cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée.<br />
En cas de modification ou de révision du schéma de cohérence territoriale, le
rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs
des changements apportés.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.<br />
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.<br />
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé
valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-03
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000025430276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/02/LEGIARTI000025430276.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000026317894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317894.xml
---
###### Article R*123-2-1
@ -25,33 +25,40 @@ d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;<br />
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à
R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°
2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 ;<br />
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;<br />
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et,
le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres
solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou
le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;<br />
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du
plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés
pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L.
123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la
consommation de l'espace ;<br />
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
plan sur l'environnement ;<br />
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des
résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété
par l'exposé des motifs des changements apportés.<br />
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux
de la zone considérée.<br />
En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de
présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des
changements apportés.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176025
- [Article R*124-1](article_r124-1.md)
- [Article R*124-2](article_r124-2.md)
- [Article R*124-2-1](article_r124-2-1.md)
- [Article R*124-3](article_r124-3.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026315311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/53/LEGIARTI000026315311.xml
---
###### Article R*124-2-1
Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale,
le rapport de présentation :<br />
1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et
démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code
de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit
prendre en considération ;<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;<br />
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte
sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;<br />
4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte
des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;<br />
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de
la carte sur l'environnement ;<br />
6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à
l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa
révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être
retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte
communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux
de la zone considérée.<br />
En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est
complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006817366
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817366.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2015-02-28
Identifiant: LEGIARTI000026317907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/79/LEGIARTI000026317907.xml
---
###### Article R*141-1
@ -25,26 +24,35 @@ qu'il doit prendre en considération ;<br />
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;<br />
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma
sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1)
du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;<br />
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur
l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.
414-4 du code de l'environnement ;<br />
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des autres solutions envisagées ;<br />
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du schéma ;<br />
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du
schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse
des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de son approbation ;<br />
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
schéma sur l'environnement ;<br />
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son
approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être
retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier,
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le
rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements
apportés.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000026888710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/87/LEGIARTI000026888710.xml
Date de début: 2013-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026897150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/71/LEGIARTI000026897150.xml
---
###### Article R*157-3
<p align="left">
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au d du 2°
du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code
de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au 2° du II
de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.
</p>