diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-28.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-28.md index 8da3beedfd..c74fc7c6b7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-28.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-28.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006816464 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R28AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816464.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026317902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/79/LEGIARTI000026317902.xml --- ###### Article R*111-28 @@ -23,29 +22,38 @@ en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles -d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;
+d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour -l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 -à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret n° -2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites -Natura 2000 ;
+l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 +mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui -justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
+justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables +tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la +directive ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de -la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la -directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus -tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
+la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement ;
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description +6° Précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son +application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son +approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être +retenus pour suivre les effets de la directive sur l'environnement afin +d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus +et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
+ +7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
+En cas de modification de la directive territoriale d'aménagement, le rapport de +présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des +changements apportés.
+ Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à -l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. +l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md index 1320c4ed2d..51d58a6ebe 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175723 ###### Section 5 : Evaluation environnementale. - [Article R*121-14](article_r121-14.md) +- [Article R*121-14-1](article_r121-14-1.md) - [Article R*121-15](article_r121-15.md) - [Article R*121-16](article_r121-16.md) - [Article R*121-17](article_r121-17.md) +- [Article R*121-18](article_r121-18.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14-1.md new file mode 100644 index 0000000000..579cd524b4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14-1.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026315296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/52/LEGIARTI000026315296.xml +--- + +###### Article R*121-14-1 + +I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la +personne publique responsable en application du II du présent article et des +critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du +Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans +et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation +environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan +local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au +cas par cas.
+ +II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +est saisie :
+ +1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de +développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local +d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de +développement durables ;
+ +2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la +révision d'une carte communale ;
+ +3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques +associées dans les autres cas.
+ +La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
+ +-une description des caractéristiques principales du document ;
+ +-une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la +vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du +document ;
+ +-une description des principales incidences sur l'environnement et la santé +humaine de la mise en œuvre du document.
+ +III.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date +à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au IV du +présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées au III de +l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de +réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine +par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. +En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à +dix jours ouvrés.
+ +IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations +mentionnées au II pour notifier à la personne publique responsable, la décision +de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration +ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette +décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation +de réaliser une évaluation environnementale.
+ +V.-La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas +échéant, au dossier d'enquête publique. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14.md index 8df03cc9e8..ffd5cd3e74 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-14.md @@ -1,52 +1,66 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-09 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000022899632 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/96/LEGIARTI000022899632.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026317869 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317869.xml --- ###### Article R*121-14 -I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues -par la présente section :
+I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues +par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de +leur élaboration :
-1° Les directives territoriales d'aménagement ;
+1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
-3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
+3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à +l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
-4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
+4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article +L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
-5° Les schémas de cohérence territoriale ;
+5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans +locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de +cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;
-6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
+6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de +déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports +;
-II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
+7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;
-1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, -ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de -l'environnement ;
+8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;
-2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de -cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans -les conditions de la présente section :
+9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site +Natura 2000.
-a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie -supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou -égale à 10 000 habitants ;
+II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents +d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :
-b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs -agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 -hectares ;
+1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un +site Natura 2000 ;
-c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui -prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à -l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
+2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune +littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
-d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. -321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs -agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 -hectares. +3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la +réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en +application de l'article L. 145-11.
+ +III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas +par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :
+ +1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, +s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin +2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences +de certains plans et programmes sur l'environnement ;
+ +2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le +territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi +qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura +2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-15.md index 143a2fcc73..808424b244 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-15.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-15.md @@ -1,39 +1,77 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-09 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000022899629 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/96/LEGIARTI000022899629.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026317876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317876.xml --- ###### Article R*121-15 -La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement -et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° -du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au -4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence -territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, -sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de -présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de -document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête -publique ou de la consultation du public prévue par des textes -particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de -trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à -la disposition du public.
+I. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +est :
-Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale -consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à -3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de -santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en -l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un -mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité -environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans -que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux +1° à 3° et aux 7° et 8° du I de l'article R. 121-14 ;
+ +2° Le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I ;
+ +3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les +plans locaux d'urbanisme ;
+ +4° Le préfet de région pour les cartes communales.
+ +L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue +aux alinéas précédents est également compétente pour les procédures d'évolution +affectant ces documents. Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par +l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local +d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations +nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de +l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de +ce règlement ou de cette servitude.
+ +Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative +de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité +compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de +région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou +la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement +et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la +déclaration de projet.
+ +II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de +l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du +document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la +procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur +l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par +le projet de document d'urbanisme.
+ +III. ― Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le +ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de +l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour +les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de +réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter +de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de +l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité +peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours +ouvrés.
Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.
-Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le -service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de -l'Etat compétents. +IV. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans +les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis +en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. +Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la +disposition du public.
+ +A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, +l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est +réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence +d'avis figure sur son site internet. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-16.md index 6bd2270219..f8d5ca49cc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-16.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-16.md @@ -1,33 +1,74 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-21 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000020775305 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/53/LEGIARTI000020775305.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026317879 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317879.xml --- ###### Article R*121-16 -Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient -pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements -mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :
+Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures +d'évolution suivantes :
-1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à -4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du -document ;
+1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article +R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou +installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura +2000 ;
-2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence -territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. -122-15 ;
+2° Les modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux +documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et aux 2° à 4° du +I de l'article R. 121-14 qui portent atteinte à l'économie générale du document +ainsi que, pour les modifications, révisions et déclarations de projet relatives +aux documents d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 121-10 et au 2° du I +de l'article R. 121-14, celles dont il est établi après examen au cas par cas +qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement +au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement +européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans +et programmes sur l'environnement ;
-3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions -simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et -les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :
+3° En ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale :
-a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou -travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;
+a) Les révisions ;
-b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, -des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b -et d du 2° du II de l'article R. 121-14. +b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations +définies par le projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou +changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en +application du II de l'article L. 122-1-5 ;
+ +4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme :
+ +a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et +2° du II, d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet +qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de +développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole +ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en +raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des +milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de +nuisance ;
+ +b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des +opérations ou travaux mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ;
+ +c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme +mentionnés au III de l'article R. 121-14, s'il est établi après examen au cas +par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin +2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences +de certains plans et programmes sur l'environnement ;
+ +5° En ce qui concerne les cartes communales :
+ +a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou +partie un site Natura 2000 ;
+ +b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le +territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi, +après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière +significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets +cumulés.
+ +L'évaluation environnementale prend la forme soit d'une nouvelle évaluation +environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui +a déjà été réalisée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-18.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-18.md new file mode 100644 index 0000000000..d531d3754d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_r121-18.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026315304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/53/LEGIARTI000026315304.xml +--- + +###### Article R*121-18 + +Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui ne comportent pas +de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport +environnemental comprenant :
+ +1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y +a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres +plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement +avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
+ +2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son +évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles +d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;
+ +3° Une analyse exposant :
+ +a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur +l'environnement ;
+ +b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones +revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier +l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
+ +4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des +objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, +communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard +des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du +champ d'application géographique du document ;
+ +5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, +compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du +document sur l'environnement ;
+ +6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les +effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade +précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures +appropriées ;
+ +7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la +manière dont l'évaluation a été effectuée.
+ +Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets +de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone +considérée.
+ +En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le +cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
+ +Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement +figurant dans d'autres études, plans ou documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-2.md index 082700b40c..3edc581698 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-03 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000025430181 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/01/LEGIARTI000025430181.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2013-02-17 +Identifiant: LEGIARTI000026317887 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317887.xml --- ###### Article R*122-2 @@ -26,34 +26,46 @@ compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
-4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma -sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur -la protection des zones revêtant une importance particulière pour -l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à -R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° -2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites -Natura 2000 ;
+4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur +l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la +protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, +en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. +414-4 du code de l'environnement ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui -justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
+justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables +tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma +;
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du -schéma sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être -élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma prévue à -l'article L. 122-14, notamment en ce qui concerne l'environnement ;
+schéma sur l'environnement ;
-7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description +7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des +résultats de l'application du schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent +permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin +d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus +et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
+ +8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
-8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
+9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
+ +Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de +cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux +environnementaux de la zone considérée.
+ +En cas de modification ou de révision du schéma de cohérence territoriale, le +rapport de présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs +des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à -l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
+l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r123-2-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r123-2-1.md index 0de48f6934..934458fb91 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r123-2-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r123-2-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-03 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000025430276 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/02/LEGIARTI000025430276.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2013-02-17 +Identifiant: LEGIARTI000026317894 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/78/LEGIARTI000026317894.xml --- ###### Article R*123-2-1 @@ -25,33 +25,40 @@ d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour -l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à -R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° -2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites -Natura 2000 ;
+l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 +mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, -le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres -solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des -règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie -l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou +le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des +solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ +d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des +zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il +justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, -compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du -plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés -pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. -123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la -consommation de l'espace ;
+compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du +plan sur l'environnement ;
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description +6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des +résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1. Ils doivent +permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin +d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus +et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
+ +7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
-En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété -par l'exposé des motifs des changements apportés.
+Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local +d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux +de la zone considérée.
+ +En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de +présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des +changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à -l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. +l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index 1d7055a460..61b2beb57d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176025 - [Article R*124-1](article_r124-1.md) - [Article R*124-2](article_r124-2.md) +- [Article R*124-2-1](article_r124-2-1.md) - [Article R*124-3](article_r124-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2-1.md new file mode 100644 index 0000000000..492dc8d291 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-2-1.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026315311 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/53/LEGIARTI000026315311.xml +--- + +###### Article R*124-2-1 + +Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, +le rapport de présentation :
+ +1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et +démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents +d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code +de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit +prendre en considération ;
+ +2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son +évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles +d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la carte ;
+ +3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur +l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte +sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour +l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 +mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
+ +4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des +objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, +communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le +choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte +des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ;
+ +5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, +compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de +la carte sur l'environnement ;
+ +6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son +application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à +l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa +révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être +retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin +d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus +et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
+ +7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description +de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
+ +Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte +communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux +de la zone considérée.
+ +En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est +complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
+ +Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à +l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-1.md index ab11d12d19..67dc35a7db 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-29 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006817366 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R01AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817366.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2015-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000026317907 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/79/LEGIARTI000026317907.xml --- ###### Article R*141-1 @@ -25,26 +24,35 @@ qu'il doit prendre en considération ;
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
-3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma -sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la -protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement -telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) -du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 -novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
+3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur +l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection +des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en +particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. +414-4 du code de l'environnement ;
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard -des autres solutions envisagées ;
+des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du +champ d'application géographique du schéma ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, -compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du -schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse -des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix -ans à compter de son approbation ;
+compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du +schéma sur l'environnement ;
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description +6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son +application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son +approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être +retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, +le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, +si nécessaire, les mesures appropriées ;
+ +7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
+En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le +rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements +apportés.
+ Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à -l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. +l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_vii/article_r157-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_vii/article_r157-3.md index 876202ecb7..29d795198f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_vii/article_r157-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/chapitre_vii/article_r157-3.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000026888710 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/87/LEGIARTI000026888710.xml +Date de début: 2013-02-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026897150 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/71/LEGIARTI000026897150.xml --- ###### Article R*157-3

- Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au d du 2° - du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code - de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”. + Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14, il est inséré au 2° du II + de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de + l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.