LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts.
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026954420
NOR: ETLX1238053L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/95/44/JORFTEXT000026954420.xml
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République française 2013-01-20 00:00:00 +01:00
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@ -29,3 +29,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158544
- [Article L111-10](article_l111-10.md)
- [Article L111-11](article_l111-11.md)
- [Article L111-12](article_l111-12.md)
- [Article L111-13](article_l111-13.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026957861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/78/LEGIARTI000026957861.xml
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###### Article L111-13
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de
l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de
l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction
d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres
carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des
logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors
logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur
demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte
de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-13
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000022494011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494011.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968858.xml
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###### Article L123-1-9
@ -18,13 +18,15 @@ Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou
du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme
local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code.<br />
local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la
construction de plus de logements que les obligations minimales du programme
local de l'habitat n'en prévoient. Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-3 du même code.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000020458808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/88/LEGIARTI000020458808.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026968843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968843.xml
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###### Article L210-1
@ -22,15 +22,17 @@ préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lors
l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou
destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention
prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer
ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L.
321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes
d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de
préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la
réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code
(1).<br />
ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des
articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou
à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du
droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en
vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant
la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même
code.<br />
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est
exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000022178720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178720.xml
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026968765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/87/LEGIARTI000026968765.xml
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###### Article L240-3
@ -17,19 +17,22 @@ directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois
à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits
immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en
application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la
application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la
propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de
l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de
l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur.
Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute
indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux
mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider
d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que
le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en
règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.<br />
l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux
articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la
propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de
vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble
et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il
est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de
réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle
devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au
prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la
commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après
sa décision d'acquérir.<br />
En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des
finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus