LOI n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement

Code de l'urbanisme : - Création : des articles L. 300-4, après l'article L. 300-5 des articles L. 300-5-1 et L. 300-5-2.- Modification : des articles L. 300-5, L. 311-5, L. 212-2, L. 123-3, L. 213-11.Code général des collectivités territoriales :- Modification : des articles L. 1523-2, L. 1523-3, L. 1523-4.Code de la voirie routière :- Modification : de l'article L. 141-3.Modification de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit :- Modification : de l'article 92.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000262886
NOR: EQUX0500057L
Ancien identifiant: 1LS005809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/28/JORFTEXT000000262886.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006814476
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Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006814477
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAH
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###### Article L123-3
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en
outre :<br />
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre
préciser :<br />
a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006814997
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L11AXXAC
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Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814998
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
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###### Article L213-11
Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation
d'un bien au profit d'une personne privée autre qu'une société d'économie mixte
répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ou
qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une
délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision
motivée du délégataire du droit de préemption.<br />
d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une
opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit
faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas
échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.<br />
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres
fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit

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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128562
- [Article L300-3](article_l300-3.md)
- [Article L300-4](article_l300-4.md)
- [Article L300-5](article_l300-5.md)
- [Article L300-5-1](article_l300-5-1.md)
- [Article L300-5-2](article_l300-5-2.md)
- [Article L300-6](article_l300-6.md)
- [Titre Ier : Opérations d'aménagement](titre_ier)
- [Titre II : Organismes d'exécution](titre_ii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815169
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAD
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Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006815170
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815170.xml
---
###### Article L300-4
L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent
confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le
présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.<br />
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements
publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues
par le présent livre à toute personne y ayant vocation.<br />
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une
société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements,
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention
publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir
confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la
réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant
à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique
d'aménagement.<br />
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi
d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de
l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des
contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement
de collectivités.<br />
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions
publiques d'aménagement établies en application du présent article.<br />
La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles
l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et
notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements
concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des
études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé
par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de
l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de
préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens
immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815176
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05BXXAA
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###### Article L300-5-1
Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux
dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux
conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de
publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815177
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815177.xml
---
###### Article L300-5-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas
applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un
aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses
propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas
échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815174
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815174.xml
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815175
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815175.xml
---
###### Article L300-5
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent
livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de
l'opération, la convention précise à peine de nullité :<br />
I. ― Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune
des parties, notamment :<br />
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé, ou modifié ;<br />
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant,
ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du
concessionnaire.<br />
II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous
forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession
précise en outre, à peine de nullité :<br />
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;<br />
@ -22,11 +30,11 @@ d'apports en nature ;<br />
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en
tranches annuelles ;<br />
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :<br />
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le
concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte
rendu financier comportant notamment en annexe :<br />
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention,
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;<br />
@ -37,26 +45,27 @@ et des dépenses de l'opération ;<br />
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.<br />
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de
la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les
renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes
pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de
ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par
la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du
jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce
par un vote.<br />
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du
concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le
concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires
à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents
et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant,
ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe
délibérant, qui se prononce par un vote.<br />
La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention
approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.<br />
L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article
est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité
administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit
faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe
délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est
l'Etat.<br />
L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable de la
collectivité contractante, de subventions versées par d'autres collectivités
territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces
subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra
rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement
effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra
également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la
subvention.
III. ― L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du
concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et
leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de
concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe
pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre
compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les
ont allouées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815185
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815185.xml
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006815186
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAC
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###### Article L311-5
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la
personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L.
300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte
ou à une personne publique ou privée.
300-5.<br />
Lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de
terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les
conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette
convention est distincte de la convention de participation financière prévue par
le dernier alinéa de l'article L. 311-4.