Loi n°75-988 du 29 octobre 1975 DITE MAZEAUD RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT

ART. 2 A 8 : L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
ART. 9 A 18 : PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
 ART. 19 A 23 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SPORTIF.
ABROGE L'ORDONNANCE DU 02-10-1943 PORTANT STATUT PROVISOIRE DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DE JEUNESSE, L'ORDONNANCE 451922 DU 28-08-1945 RELATIVE A L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS, LIGUES, FEDERATIONS ET GROUPEMENTS SPORTIFS, L'ORDONNANCE 452327 DU 12-10-1945 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE, AINSI QUE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699405
Ancien identifiant: 1LX975988
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/94/JORFTEXT000000699405.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815253
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815254
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###### Article L318-9
Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975
relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe
les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des
zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs.<br />
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont
incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des
charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un,
par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans locaux
d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.<br />
Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une
part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des
risques de pollution.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions
des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et
d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité
administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.