Décret n°67-944 du 24 octobre 1967 RELATIF AU CONTROLE DE L'INSTALLATION DANS LA REGION PARISIENNE DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS ET PRIVES

ABROGE SOUS CERTAINES RESERVES LES DECRETS 55883 DU 30-06-1955 ET 581460 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877757
Ancien identifiant: 1DX967944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877757.xml
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République française 1993-03-26 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-29
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006820279
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X510R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820279.xml
Date de début: 1993-03-26
Date de fin: 1994-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006820280
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X510R06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820280.xml
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###### Article R*510-6
@ -46,15 +46,25 @@ affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces
locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à
3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations
réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois
précédents, n'excède pas cette superficie. 5° Lorsqu'elles portent sur des
locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial,
professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de
toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une
superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée
ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût
nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
précédents, n'excède pas cette superficie.<br />
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à
usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et
leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que
ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que
l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans
qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas
cette superficie ;<br />
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles
portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et
qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à
l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher
supérieure au total à 5000 m2.
supérieure au total à 5000 m2.<br />
" 7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de
toute nature achevés à la date du 31 décembre 1992 ou dont la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au
plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux
opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation
dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1994. "