Décret no 97-1314 du 30 décembre 1997 modifiant le code de l'urbanisme et le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

ABROGE L'ART. R421-14 DU CODE DE L'URBANISME.
COMPLETE L'ART. R421-17 DUDIT CODE.
DISPENSE D'ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE TOUT PROJET AYANT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE ENQUETE PUBLIQUE REALISEE EN APPLICATION DE L'ART. 23-3 DU DECRET 93306 PRECITE.
MODIFIE LES AL. 2 ET 3 DE L'ART. 12 DU DECRET SUSVISE MENTIONNE EN TITRE DU PRESENT DECRET: COMPETENCE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES EN MATIERE D'INSTRUCTION DES DEMANDES.
APPORTE UNE MODIFICATION PUREMENT FORMELLE AU 2EME AL. DE L'ART. 23-3 DU DECRET PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000752873
NOR: ECOA9730004D
Ancien identifiant: 1DX9971314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/28/JORFTEXT000000752873.xml
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-27
Date de fin: 1997-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006819037
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819037.xml
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819038
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819038.xml
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###### Article R*421-14
@ -26,10 +26,4 @@ Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été
adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier
alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son
avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.<br />
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en
application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que
l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la
construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du
permis de construire.
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1997-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006819050
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819050.xml
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006819051
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819051.xml
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###### Article R421-17
Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par
Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les condition prévues par
les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est
organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de
l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
@ -36,4 +36,10 @@ de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construct
projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire
à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des
pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à
l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.<br />
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en
application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que
l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la
construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du
permis de construire.