Décret n°61-910 du 5 août 1961 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DE FINANCES 601384 DU 23 décembre 1960 RELATIF A LA PROTECTION DES PERIMETRES SENSIBLES

DROIT DE PREEMPTION, REDEVANCE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS, GESTION DES TERRAINS ACQUIS. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680571
Ancien identifiant: 1DX961910
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006817431
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R10AXXAA
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Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817432
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###### Article R142-10
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet
notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9
:<br />
(alinéa 4) :<br />
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption
;<br />
Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;<br />
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;<br />
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de
cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction
compétente en matière d'expropriation.<br />
cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.<br />
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai
d'un mois pour faire connaître au préfet :<br />
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à
l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du
droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9
(alinéa 3) :<br />
Soit qu'il accepte le prix proposé ;<br />
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;<br />
Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière
d'expropriation ;<br />
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;<br />
Soit qu'il renonce à l'aliénation.<br />
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de
cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.<br />
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.<br />
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le
cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte
l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit
qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de
la décision du propriétaire.<br />
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation
à l'aliénation.<br />
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation,
le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la
décision de cette juridiction :<br />
le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas
échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie
au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la
décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni
de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite
juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de
préemption.<br />
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption
;<br />
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la
renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et
concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article
R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien
au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction
d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006817435
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Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817436
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###### Article R142-11
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à
l'article R. 142-10, notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire
ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux
mois prévu à l'article R. 142-9 :<br />
l'article R. 142-10 (alinéa 1), notamment sous forme d'échange, d'adjudication
volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le
délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :<br />
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption
;<br />
:<br />
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de
cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme
il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.
ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.<br />
/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à
l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du
droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de
préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire
avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de
la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :<br />
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;<br />
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de
ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en
matière d'expropriation.<br />
Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R.
142-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006817439
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R12AXXAA
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Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817440
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R12AXXAB
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---
###### Article R142-12
@ -13,13 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817439.xml
La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi
que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction
compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
demande d'avis de réception. Il en va pareillement des décisions ou offres du
/M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 :
titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets.<br />
La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire
notifie son acceptation par acte extrajudiciaire.<br />
Dans le cas où il accepte le prix offert, /A/soit par le département, soit par
le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par
acte d'huissier de justice.<br />
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
demande d'avis de réception.<br />
La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane du département.
Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du
droit de substitution//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006817442
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817442.xml
Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817443
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817443.xml
---
###### Article R142-13
En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département,
l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans
tous les cas la déclaration du propriétaire; lorsque le département décide
d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de
l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette
dernière.<br />
Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir au prix déclaré
par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9
(alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R.
142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.<br />
Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa)
reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.<br />
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le
conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit
l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).<br />
L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié au bureau
des hypothèques.
Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du
préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le
propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et
fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.<br />
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12
(alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du
département, soit du conservatoire.<br />
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte
d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006817453
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817453.xml
Date de début: 1976-09-28
Date de fin: 1977-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006817454
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817454.xml
---
###### Article R142-16
A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de
A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de
préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par
décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être
décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être
précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de
procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente.
Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente.
Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour
l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet
et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) au
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du
conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune
intéressée.<br />
Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour
informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se
substituer à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un
arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se
substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire
ainsi que le conservatoire.<br />
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe
sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire
avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.<br />
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est
notifiée dans les mêmes formes.<br />
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et
publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.