Loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 INSTITUANT LE BAIL A CONSTRUCTION ET RELATIVE AUX OPERATIONS D'URBANISATION

"CONSTITUE UN BAIL A CONSTRUCTION LE BAIL PAR LEQUEL LE PRENEUR S'ENGAGE A TITRE PRINCIPAL A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN DU BAILLEUR ET A LES CONSERVER EN BON ETAT D'ENTRETIEN PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL".
 DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR, PRIX DU BAIL, CONSEQUENCES DE L'EXPIRATION DU BAIL, RESILIATION PENDANT LA DUREE DU BAIL.
 OPERATIONS D'URBANISATION (PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES ET PROGRAMME GENERAL D'UTILISATION DES TERRAINS, GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES) :
 DISPOSITIONS FISCALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509982
Ancien identifiant: 1LX9641247
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/99/JORFTEXT000000509982.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815473
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815473.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815474
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L01AXXAB
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###### Article L314-1
Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la
réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont
été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement
public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par
les articles L. 314-2 à L. 314-8.
La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des
opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une
expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux
obligations prévues ci-après.<br />
Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les propriétaires occupants,
les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les
preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815476
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L02AXXAA
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Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815477
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L02AXXAB
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---
###### Article L314-2
La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une
décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle
s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la
date à laquelle sera dressé un état des lieux.<br />
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci
bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois,
tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont
droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun
d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois
aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de
l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux
conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux
articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient
également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou
l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts
ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en
propriété ou en jouissance, d'un tel local.<br />
Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels
ou personnels.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité
défini à l'article L. 314-5.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815478
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L03AXXAA
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Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815479
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L03AXXAB
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---
###### Article L314-3
La prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation
mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut
être exécutée avant que les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils
soient propriétaires ou non, n'aient été relogés.
Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être
pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins,
leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant
aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948.<br />
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement
provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des
travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et
donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.<br />
Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant,
l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des
pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.<br />
Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le
local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période
d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent
cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont
décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local
équivalent.<br />
Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de
réinstallation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815480
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L04AXXAA
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Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815481
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L04AXXAB
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###### Article L314-4
La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public
intéressés à verser aux ayants-droit :<br />
Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au
maintien sur place dans les conditions ci-après :<br />
1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement
et d'avance ;<br />
Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les
occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits
travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage
des canalisations ne faisant que le traverser.<br />
2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles
instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La
réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris
l'initiative des travaux.<br />
En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à
l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail
doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815482
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815482.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815483
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815483.xml
---
###### Article L314-5
Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet
d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut
qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration
d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou
diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions
législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats
conclus ou modifiés avant ladite date.<br />
Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L.
314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris
dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les
dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant
lieu.<br />
Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas
l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de
manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux
légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration
dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de
l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité.
Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les
réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour
acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou
actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété
ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible
avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme
en tenant lieu.<br />
L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.<br />
Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de
baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans
les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont
données aux titulaires des baux les plus anciens.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815485
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815485.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815486
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815486.xml
---
###### Article L314-6
Les contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 sont
instruites et jugées comme en matière d'expropriation.
L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils
exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa
démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande,
intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement
de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités
d'expropriation.<br />
Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé
doit :<br />
1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs
locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de
celle-ci ;<br />
2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux
dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire
concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à
l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.<br />
Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause
contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de
l'indemnité prévue ci-dessus.<br />
A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article
sont applicables.<br />
Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs
commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties
d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation
d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou
artisans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815487
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815487.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815488
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815488.xml
---
###### Article L314-7
Les propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été
autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du
préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière
d'expropriation.<br />
Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins
six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son
refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté
l'offre.<br />
Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une
activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à
la loi d'orientation agricole.
Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire
et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois
et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit
mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815489
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815489.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815490
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815490.xml
---
###### Article L314-8
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 produit les
effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des
servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits
personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces
droits.<br />
Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés
sur l'indemnité de privation de jouissance.
Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à
l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de
l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial,
industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par
l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie,
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient
à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815491
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815491.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815492
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X314L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815492.xml
---
###### Article L314-9
L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques
intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de
possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2.<br />
Ce programme doit notamment préciser les surfaces nécessaires aux aménagements
collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à
l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces
logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter
de la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession.<br />
En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à
l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires
peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.