LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code minier, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : modification de l'article 206. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 6, 20-1, 18, 3. Modification de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039355955 NOR: TREX1911204L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/35/59/JORFTEXT000039355955.xml
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- [Article L111-18](article_l111-18.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000039360925
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/09/LEGIARTI000039360925.xml
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###### Article L111-18-1
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I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et
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environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la
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construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées
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au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit
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un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de
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végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité
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thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la
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biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur
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les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet,
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des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
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végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou
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leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.<br />
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II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent
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plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions
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soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°,
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5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions
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de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts
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au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux
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parcs de stationnement couverts accessibles au public.<br />
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III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du
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bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une
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surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières
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créées.<br />
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IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par
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décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des
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procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un
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risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique
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insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement
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acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à
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l'article L. 111-17 du présent code.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les
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cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article
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est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les
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installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en
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application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations
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sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.
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