diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md index bd45dfd447..909e3b656c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031212565 - [Article L111-16](article_l111-16.md) - [Article L111-17](article_l111-17.md) - [Article L111-18](article_l111-18.md) +- [Article L111-18-1](article_l111-18-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-18-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-18-1.md new file mode 100644 index 0000000000..1a34e885c3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l111-18-1.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-11-10 +Date de fin: 2023-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000039360925 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/09/LEGIARTI000039360925.xml +--- + +###### Article L111-18-1 + +I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et +environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la +construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées +au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit +un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de +végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité +thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la +biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur +les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, +des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs +végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou +leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
+ +II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent +plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions +soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, +5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions +de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts +au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux +parcs de stationnement couverts accessibles au public.
+ +III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du +bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une +surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières +créées.
+ +IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par +décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des +procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un +risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique +insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement +acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à +l'article L. 111-17 du présent code.
+ +Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les +cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article +est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les +installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en +application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations +sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.