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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031212565
- [Article L111-16](article_l111-16.md)
- [Article L111-17](article_l111-17.md)
- [Article L111-18](article_l111-18.md)
+- [Article L111-18-1](article_l111-18-1.md)
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-11-10
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000039360925
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/09/LEGIARTI000039360925.xml
+---
+
+###### Article L111-18-1
+
+I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et
+environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la
+construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées
+au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit
+un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de
+végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité
+thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la
+biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur
+les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet,
+des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
+végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou
+leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
+
+II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent
+plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions
+soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°,
+5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions
+de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts
+au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux
+parcs de stationnement couverts accessibles au public.
+
+III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du
+bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une
+surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières
+créées.
+
+IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par
+décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des
+procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un
+risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique
+insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement
+acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à
+l'article L. 111-17 du présent code.
+
+Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les
+cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article
+est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les
+installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en
+application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations
+sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.