Décret no 95-667 du 9 mai 1995 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et le code de l'urbanisme

MODIFIE L'ART. 13-BIS (AL. 2),L'ART. 13-TER (AL. 4) DE LA LOI SUSVISEE: L'AUTORISATION PREVUE PAR CES DISPOSITIONS VISANT LES TRAVAUX PROJETEES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE DES MOMUMENTS HISTORIQUES INSCRITS OU CLASSES ET N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE,INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRES NOTAMMENT,RELEVANT DE L'AUTORITE DU PREFET QUI STATUE APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DE L'ARCHITECTURE DES BATIMENTS DE FRANCE (AVIS SIMPLE NE LIANT PAS LA COMPETENCE DU PREFET).
MODIFIE L'ART. 13-TER (AL. 1) DE LA LOI PRECITEE: CONFIE AU MINISTRE CHARGE DES MONUMENTS HISTORIQUES UN POUVOIR D'EVOCATION DU DOSSIER LUI PERMETTANT DE SE SUBSTITUER A L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE.
AJOUTE L'ART. R421-38-4 DU CODE DE L'URBANISME.
INSTITUE UN RECOURS DEVANT LE MINISTRE CHARGE DES MONUMENTS HISTORIQUES CONTRE LES REFUS DE VISA OPPOSES PAR LES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE AMENAGE PAR L'ART. 3 DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000719573
NOR: MCCB9500237D
Ancien identifiant: 1DX995667
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République française 1995-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01 Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 1995-05-10 Date de fin: 1999-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006819153 Identifiant: LEGIARTI000006819154
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###### Article R*421-38-4 ###### Article R*421-38-4
@ -17,8 +17,18 @@ réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permi
de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte
des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée,
à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en
tout état de cause, excéder quatre mois.<br /> tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des
monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par
délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le
qu'avec son accord exprès. permis peut dans le délai d'un mois courant de la réception de cet acte, en
saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet au
ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du
document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le
cas où le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré
qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position de
l'architecte des Bâtiments de France.