LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
This commit is contained in:
République française 2001-04-01 00:00:00 +02:00
parent 4f86ff6c3b
commit 44205747eb
5 changed files with 46 additions and 79 deletions

View file

@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278
- [Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions transitoires.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Cartes communales.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158553
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158677
---
##### Chapitre IV : Dispositions transitoires.
##### Chapitre IV : Cartes communales.
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)

View file

@ -1,41 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814536
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814536.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814537
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814537.xml
---
###### Article L124-1
Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en
application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et
aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à
ces dispositions.<br />
Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés
avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à
la disposition du public.<br />
Toutefois :<br />
a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail
devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant
le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été
habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines
demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date
du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.<br />
b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans
d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront,
jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire
l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou
avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.<br />
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans
d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans
ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre
1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet
1970, n'a été publié qu'après cette date.
Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent
élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte
communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme
prises en application de l'article L. 111-1.

View file

@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814539
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814539.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814540
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814540.xml
---
###### Article L124-2
Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de
création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes,
ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet
d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un
plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre
1958 modifié.<br />
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application
sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé
lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.<br />
Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.<br />
Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application
sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé
pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces
verts.
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil
municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la
disposition du public.<br />
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.

View file

@ -1,26 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814545
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814545.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814546
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814546.xml
---
###### Article L124-3
Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des
sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant
les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure
d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation
antérieure.<br />
Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité
désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma
directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les
prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions
visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et
dispositions visées à l'article L. 123-1.
Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de
validité.