diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
index 3238840780..c5284d2911 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
@@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278
- [Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Dispositions transitoires.](chapitre_iv)
+- [Chapitre IV : Cartes communales.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index 0a70a8cce6..16cfa9776c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006158553
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006158677
---
-##### Chapitre IV : Dispositions transitoires.
+##### Chapitre IV : Cartes communales.
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
index 254d66c278..40bb120da3 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
@@ -1,41 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814536
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814536.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814537
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814537.xml
---
###### Article L124-1
-Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en
-application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et
-aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à
-ces dispositions.
-
-Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés
-avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à
-la disposition du public.
-
-Toutefois :
-
-a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail
-devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant
-le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été
-habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines
-demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date
-du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.
-
-b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans
-d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront,
-jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire
-l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou
-avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.
-
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans
-d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans
-ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre
-1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet
-1970, n'a été publié qu'après cette date.
+Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent
+élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte
+communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme
+prises en application de l'article L. 111-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md
index 0929f11c6f..8797e27d05 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-2.md
@@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814539
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814539.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814540
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814540.xml
---
###### Article L124-2
-Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de
-création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes,
-ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet
-d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un
-plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre
-1958 modifié.
+Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
+121-1.
-Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application
-sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé
-lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération
-qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.
+Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les
+secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
+l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
+constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
+l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
+naturelles.
-Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application
-sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé
-pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces
-verts.
+Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil
+municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la
+disposition du public.
+
+Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
+de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
+la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
+urbains et du programme local de l'habitat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-3.md
index b7e9bfa888..9581c7d124 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-3.md
@@ -1,26 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814545
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814545.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814546
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814546.xml
---
###### Article L124-3
-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des
-sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant
-les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
-répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
-l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure
-d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation
-antérieure.
-
-Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité
-désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma
-directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les
-prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions
-visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et
-dispositions visées à l'article L. 123-1.
+Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa
+rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
+2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de
+validité.