Décret n°69-289 du 25 mars 1969 UHA

CONDITIONS DE PRESTATIONS DE SERMENT DES AGENTS CHARGES DE CONSTATER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII DU LIVRE IER DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET DE L'ORD. 581448 DU 31-12-1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE D'URBANISME.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336828
Ancien identifiant: 1DX969289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/68/JORFTEXT000000336828.xml
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République française 2021-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000033498193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/81/LEGIARTI000033498193.xml
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043855599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/55/LEGIARTI000043855599.xml
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###### Article R480-3
@ -13,4 +13,7 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques
commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour
constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et
VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans
les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.<br />
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région.