Loi n°62-848 du 26 juillet 1962 RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE, A LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION ET AU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION
MODIFICATION DE L'OR 58997 DU 23-10-58. DE L'ART. 12 (CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION). DE L'ART. 6 (POUR TENIR COMPTE DE LA MODIFICATION DE L'ART. 12). DE L'ART. 7 (AL. 2). DE L'ART. 21 (FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES). ABROGATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 20. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684041 Ancien identifiant: 1LX962848 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684041.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-06-01
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Date de fin: 1989-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000006815082
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815082.xml
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Date de début: 1989-08-08
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Date de fin: 1991-07-19
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Identifiant: LEGIARTI000006815083
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815083.xml
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###### Article L212-1
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Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, sur les territoires non
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couverts par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par
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décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition
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ou après avis des communes concernées.<br />
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Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones
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urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation
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des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de
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l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de
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l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences
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visées au second alinéa de l'article L. 211-2.<br />
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En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut
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être créée que par décret en Conseil d'Etat.
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En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent,
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la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise, après avis de chaque région concernée, les
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parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé
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peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols
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rendu public ou approuvé. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans
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un délai de trois mois. "
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