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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-06-01
-Date de fin: 1989-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000006815082
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815082.xml
+Date de début: 1989-08-08
+Date de fin: 1991-07-19
+Identifiant: LEGIARTI000006815083
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815083.xml
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 ###### Article L212-1
 
-Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, sur les territoires non
-couverts par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par
-décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition
-ou après avis des communes concernées.<br />
+Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones
+urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation
+des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de
+l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences
+visées au second alinéa de l'article L. 211-2.<br />
 
-En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut
-être créée que par décret en Conseil d'Etat.
+En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent,
+la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil
+d'Etat.<br />
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise, après avis de chaque région concernée, les
+parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé
+peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols
+rendu public ou approuvé. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans
+un délai de trois mois. "