Décret n°69-500 du 30 mai 1969 RELATIF A LA REALISATION DES ZAC CREEES A L'INITIATIVE D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTRE QUE L'ETAT OU QU'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, (ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES)

ABROGATION DU DECRET 581464 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334289
Ancien identifiant: 1DX969500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/42/JORFTEXT000000334289.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158931
##### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France, Paris, Marseille, Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
- [Section 1 : Schéma directeur de la région Ile-de-France.](section_1)
- [Section 2 : Schémas directeurs, schémas de secteurs, plans d'occupation des sols et plans d'aménagement de zone en région d'Ile-de-France.](section_2)
- [Section 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176162
---
###### Section 2 : Schémas directeurs, schémas de secteurs, plans d'occupation des sols et plans d'aménagement de zone en région d'Ile-de-France.
- [Article R*141-3](article_r141-3.md)
- [Article R*141-4](article_r141-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817371
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817371.xml
---
###### Article R*141-3
Pour l'élaboration des schémas directeurs et des schémas de secteur, le préfet
communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent les éléments mentionnés à l'article R. 122-6 et, en outre, les
éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en
œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent
notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817377
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817377.xml
---
###### Article R*141-4
Pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, en l'absence de schéma
directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les
éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments
d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre
des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent
notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.<br />
Pour l'élaboration des plans d'aménagement de zone en l'absence de schéma
directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent à la personne publique qui a pris l'initiative
de la création de la zone.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175800
- [Article R*311-10-1](article_r311-10-1.md)
- [Article R*311-10-2](article_r311-10-2.md)
- [Article R311-10-3](article_r311-10-3.md)
- [Article R311-10-4](article_r311-10-4.md)
- [Article R*311-11](article_r311-11.md)
- [Article R*311-12](article_r311-12.md)
- [Article R*311-13](article_r311-13.md)
- [Article R*311-15](article_r311-15.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817842
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R10EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817842.xml
---
###### Article R311-10-4
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit,
dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département
et le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du
plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.<br />
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse
sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au
président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa
réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département
souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de
zone.<br />
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la
zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris
l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R.
123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4.
Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie
de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818409
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818409.xml
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###### Article R*311-11
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue
un dossier de réalisation comprenant :<br />
a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;<br />
b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a
maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;<br />
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement,
échelonnées dans le temps.<br />
Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la
maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces
faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la
réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur
patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce
dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de de la
création de la zone, est adressé au maire au préfet du département et, en région
d'Ile-de-France, au préfet de la région.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188100
- [Article R*315-15](article_r315-15.md)
- [Article R*315-16](article_r315-16.md)
- [Article R*315-17](article_r315-17.md)
- [Article R*315-18](article_r315-18.md)
- [Article R*315-18-1](article_r315-18-1.md)
- [Article R*315-19](article_r315-19.md)
- [Article R*315-20](article_r315-20.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818615
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/86/LEGIARTI000006818615.xml
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###### Article R*315-18
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité
compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les
accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.<br />
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.<br />
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création
ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service
chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les
conditions d'accès à ladite voie.<br />
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des
alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un
mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un
avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la
consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en
application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du
lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un
service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments
naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission
consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de
l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne
peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan
d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les
dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.<br />
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de
l'autorisation de lotissement.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188168
- [Article R*421-12](article_r421-12.md)
- [Article R421-13](article_r421-13.md)
- [Article R*421-14](article_r421-14.md)
- [Article R*421-15](article_r421-15.md)
- [Article R421-17](article_r421-17.md)
- [Article R421-18](article_r421-18.md)
- [Article R421-19](article_r421-19.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-19
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819043
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/90/LEGIARTI000006819043.xml
---
###### Article R*421-15
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité
compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis
ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet
immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500
logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de
30000 habitants.<br />
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation
des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des
règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements
autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du
26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à
l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de
construction.<br />
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou
la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé
de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de
cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès
à ladite voie.<br />
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités
appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R.
421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait
connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception
de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est
porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.