Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL

ABROGE ET REMPLACE LE DECRET 53959 DU 30 SEPTEMBRE 1953

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888454
Ancien identifiant: 1OR967808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888454.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045524102
###### Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045525749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/52/57/LEGIARTI000045525749.xml
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###### Article L312-10
En vue de la réalisation d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L.
312-8, des secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés par le schéma de
cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme dans les
espaces proches du rivage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045525755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/52/57/LEGIARTI000045525755.xml
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###### Article L312-9
A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la
mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou
d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous
réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
:<br />
1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les
biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et
milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une
largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;<br />
2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre
d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par
le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme,
dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage
et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que
cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article
L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de
cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ;<br />
3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures
d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux
d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les
espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.<br />
Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les
dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées,
à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande
littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones
délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à
préserver mentionnés à l'article L. 121-23.<br />
L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent
alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de
nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.