Ordonnance n°58-1447 du 31 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS D'URBANISME

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517181
Ancien identifiant: 1OR9581447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/71/JORFTEXT000000517181.xml
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République française 1985-10-19 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158601
##### Lotissements
- [Article L315-1](article_l315-1.md)
- [Article L315-2](article_l315-2.md)
- [Article L315-4](article_l315-4.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1985-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006815495
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X315L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815495.xml
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###### Article L315-1
//LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant
pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés
foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les
dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans
lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs
contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la
création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de
terrains ou de participation financière//.<br />
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la
nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un
lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux
frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles,
s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles
le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158668
##### Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété.
- [Article L315-1](article_l315-1.md)
- [Article L315-1-1](article_l315-1-1.md)
- [Article L315-3](article_l315-3.md)
- [Article L315-5](article_l315-5.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-19
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815496
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X315L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815496.xml
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###### Article L315-1
Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu
pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de
l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent
chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la
nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un
lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou du
représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur et
ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes
et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé
ne peuvent plus être annulées.<br />
L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux
lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes
portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la
non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus
être opposée.<br />
Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la
publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la
prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état
de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la
publication de ladite loi.