Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 relatif aux documents d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme

Modification du code de l'urbanisme : remplacement de l'art. R. 122-1, modification de l'art. R. 122-2, insertion de l'art. R. 122-2-1, modification des art. R. 122-3, R. 122-4, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-12, insertion des art. R. 122-11-1, R. 122-11-2 et R. 122-11-3 après l'art. R. 122-11, de l'art. R. 122-14 après l'art. R. 122-13, remplacement des art. R. 123-1 et R. 123-3, modification de l'art. R. 123-2, après l'art. R. 123-3 insertion des art. R. 123-3-1 et R. 123-3-2, modification des art. R. 123-6, R. 123-7, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-13, R. 123-19, insertion après l'art. R. 123-21 d'un art. R. 123-21-1, après l'art. R. 123- 22 d'un art. R. 123-22-1, après l'art. R. 123-23 des art. R. 123-23-1, R. 123-23-2 et R. 123-23-3, modification des art. R. 123-23, R. 123-24 et R. 123-25 issus du décret 73-1023 du 08-11-1973, modification des art. R. 124-3 et R. 124-7 issus du décret 2001-260 du 27-03-2001.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250562
NOR: EQUU0400250D
Ancien identifiant: 1DE004531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250562.xml
This commit is contained in:
République française 2004-06-13 00:00:00 +02:00
parent 7381a5ef19
commit 0b80968c5d
26 changed files with 509 additions and 93 deletions

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175724
- [Article R*122-1](article_r122-1.md)
- [Article R*122-2](article_r122-2.md)
- [Article R*122-2-1](article_r122-2-1.md)
- [Article R*122-3](article_r122-3.md)
- [Article R*122-4](article_r122-4.md)
- [Article R*122-5](article_r122-5.md)

View file

@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816983
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816983.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006816984
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816984.xml
---
###### Article R*122-1
Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend
un document d'orientation assorti de documents graphiques.<br />
Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un
projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations
générales assortis de documents graphiques.<br />
Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques
constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l'article L. 122-1.
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1
doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les
documents graphiques dont il est assorti.<br />
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de
l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
doivent respecter les conclusions de cette étude.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006816556
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816556.xml
---
###### Article R*122-2-1
Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816989
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816989.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816990
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816990.xml
---
###### Article R*122-2
@ -16,11 +16,8 @@ Le rapport de présentation :<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;<br />
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les
choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi
que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable
de Corse ;<br />
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable et le document d'orientations générales ;<br />
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées
;<br />

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816996
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816996.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006816997
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816997.xml
---
###### Article R*122-3
Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :<br />
Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :<br />
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés ;<br />

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817003
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817003.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817004
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817004.xml
---
###### Article R*122-4
Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux
articles R. 122-2 et R. 122-3.
articles R. 122-2 à R. 122-3.

View file

@ -12,5 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175725
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md)
- [Article R*122-11](article_r122-11.md)
- [Article R*122-11-1](article_r122-11-1.md)
- [Article R*122-11-2](article_r122-11-2.md)
- [Article R*122-11-3](article_r122-11-3.md)
- [Article R*122-12](article_r122-12.md)
- [Article R*122-13](article_r122-13.md)
- [Article R*122-14](article_r122-14.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817031
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817031.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006817032
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817032.xml
---
###### Article R*122-10
@ -19,7 +19,6 @@ publiques et à la protection de l'environnement.<br />
Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au
préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.<br />
Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation,
des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et
organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des
documents mentionnés à l'article R. 121-1.
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis
émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être
complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816558
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816558.xml
---
###### Article R*122-11-1
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.<br />
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique, à l'initiative du président de l'établissement public.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée,
son président adresse la demande au président de l'établissement public.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
pour avis par le président de l'établissement public aux conseils municipaux ou
à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale
compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un avis
favorable.<br />
L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au
vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa précédent. La déclaration de
projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816560
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816560.xml
---
###### Article R*122-11-2
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public
dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre que
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.<br />
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.<br />
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée,
son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils municipaux ou à
l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale
compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis
favorable.<br />
L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du dossier à l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci
dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la mise en
compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de
désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de
l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de
l'ensemble du dossier.<br />
La délibération de l'établissement public ou la décision du préfet est notifiée
à l'autorité chargée de la procédure.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816562
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816562.xml
---
###### Article R*122-11-3
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale, lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un
établissement public dépendant de l'Etat et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.<br />
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au
préfet.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le
périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux
mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.<br />
Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci dispose d'un délai
de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du schéma. En l'absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie
sa décision au président de l'établissement public dans les deux mois suivant
l'expiration du délai ou de la transmission en préfecture de la délibération
défavorable.

View file

@ -1,31 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817038
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817038.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006817039
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817039.xml
---
###### Article R*122-11
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu
au 2° de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence
territoriale.<br />
L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.
11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen
conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux
conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi
qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés
avoir donné un avis favorable.<br />
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le
périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de
deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.<br />
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration
d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817046
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817046.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817047
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817047.xml
---
###### Article R*122-12
@ -20,11 +20,16 @@ b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en
application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;<br />
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa
révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;<br />
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa
modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de
l'article L. 122-13 ;<br />
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un
schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;<br />
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 122-15.
l'article L. 122-15 ;<br />
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que
la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette
déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817055
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817055.xml
---
###### Article R*122-14
Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de
l'établissement prévu à l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la
ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. Il peut s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou
plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale
situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817018
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817018.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817019
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817019.xml
---
###### Article R*122-8
@ -19,6 +19,7 @@ territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture
le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété
forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
Il va de même en cas de révision, de modification et de mise en compatibilité en
application de l'article L. 122-15. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai,
l'avis est réputé favorable.

View file

@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175729
- [Article R*123-1](article_r123-1.md)
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-3-1](article_r123-3-1.md)
- [Article R*123-3-2](article_r123-3-2.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2010-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006816578
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816578.xml
---
###### Article R*123-3-1
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les
actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 123-1.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006816579
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816579.xml
---
###### Article R*123-3-2
Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b
de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou
dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.

View file

@ -13,7 +13,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175731
- [Article R*123-19](article_r123-19.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)
- [Article R*123-21-1](article_r123-21-1.md)
- [Article R*123-22](article_r123-22.md)
- [Article R*123-22-1](article_r123-22-1.md)
- [Article R*123-23](article_r123-23.md)
- [Article R*123-23-1](article_r123-23-1.md)
- [Article R*123-23-2](article_r123-23-2.md)
- [Article R*123-23-3](article_r123-23-3.md)
- [Article R*123-24](article_r123-24.md)
- [Article R*123-25](article_r123-25.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816581
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816581.xml
---
###### Article R*123-21-1
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application
du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à
l'article L. 300-2.<br />
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance
lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement
et de développement durable.<br />
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du
maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête
publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consulté, son président adresse la demande au maire ou au président de
l'établissement public.<br />
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion
d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le
président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à
21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de
l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.<br />
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du
sixième alinéa de l'article L. 300-2.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006816583
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816583.xml
---
###### Article R*123-22-1
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal
après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs
et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816584
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816584.xml
---
###### Article R*123-23-1
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque
cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne
requiert pas une déclaration d'utilité publique.<br />
Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène
la procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article
L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée,
son président adresse la demande au maire ou au président de l'organe
délibérant.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée
de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux
mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en
compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au
président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en
préfecture de l'ensemble du dossier.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816586
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816586.xml
---
###### Article R*123-23-2
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque
cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de
collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique.<br />
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.<br />
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée,
son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453
du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée
de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux
mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie
sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans les deux mois suivant la réception en préfecture
de l'ensemble du dossier.<br />
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la décision qu'il a prise.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816588
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816588.xml
---
###### Article R*123-23-3
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque
cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de l'Etat et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.<br />
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au
préfet.<br />
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret modifié
n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le préfet au
conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour
approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce
délai ou en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire
ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les deux mois suivant l'expiration du délai précédent ou de la
transmission de la délibération défavorable.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816622
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816622.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006816623
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816623.xml
---
###### Article R*124-3
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.<br />
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.<br />
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités,
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.<br />

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816628
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816628.xml
Date de début: 2004-06-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816629
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816629.xml
---
###### Article R*124-7
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise,
pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois.
A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la
carte communale.
pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A
l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte
communale.