LOI n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales

La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales en apportant plus de garanties pour les collectivités territoriales et davantage de transparence. La proposition de loi comporte 19 articles. Le titre 1 traite des concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte locales. L'article 1 vise la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements au capital social. L'article 2 concerne les modifications de capital ou les modalités d'attribution des apports de compte courants d'associés. L'article 3 fixe les conditions dans lesquelles des subventions ou des avances peuvent être accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements aux sociétés d'économie mixte. Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est reversé en cas de financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement. Le titre 2 traite du statut des représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales. Il contient l'article 5 qui fixe des conditions de limite d'âge pour la fonction de président du conseil d'administration. Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés mixte locales ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux . Ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégation de service public lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public. Le titre 3 traite de l'attribution des délégations de service public. L'article 6 dispose que les garanties professionnelles sont appréciées dans l'attribution. Le titre 4 traite des obligations de communication et de transparence des sociétés d'économie mixte locales. L'article 7 prévoit les droits et obligations découlant d'une convention publique d'aménagement. Toute modification de l'objet social, de la composition du capital ou des structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée délibérante approuvant la modification. Les entreprises actionnaires d'une société mixte locale peuvent présenter leur candidature à un appel d'offres lancé par celle-ci. Le titre 5 traite de la composition du capital des sociétés d'économie mixte locales (article 11:participation des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements au capital de sociétés d'économie mixte locales). Le titre 6 concerne le retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire (article 12:résiliation des conventions passées sur le fondement de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ou des contrats de délégation de service public, retour gratuit des biens). Le titre 7 concerne des dispositions diverses (article13:participation d'une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunal, article 14: versement de subventions aux organismes ayant pour objet de participer à la création ou à la reprise d'entreprises, article 17: application de l'article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, article 18: schémas de cohérence territoriale, article 19: révision d'urgence pour un projet présentant un caractère d'intérêt général).
MODIFICATION DE LA LOI 83597 DU 07 JUILLET 1983.
MODIFIE LES ART. L.1524-5, L.1411-1, L.1524-1, L.1411-3, L.1522-1, L.1521-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
MODIFIE L'ART. L.112-9 DU CODE RURAL.
MODIFIE LES ARTICLES L.122-5, L.123-19 DU CODE DE L'URBANISME.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000398057
NOR: ECOX0004502L
Ancien identifiant: 1LS0021
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/80/JORFTEXT000000398057.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006814732
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAB
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Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2006-04-15
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###### Article L122-5
@ -19,4 +19,39 @@ du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se
retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22
et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le
périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale
est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la
communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à
l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de
l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne
sont modifiés.<br />
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération
ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de
plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre
du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet
établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de
l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas,
la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend
des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la
communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est
comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet
établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des
autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des
établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas
devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de
cohérence territoriale correspondants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006814778
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Date de début: 2002-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000006814779
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###### Article L123-19
@ -16,6 +16,14 @@ par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dan
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.<br />
Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables
dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième
alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet
présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision
d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait
préalablement prescrit une révision générale.<br />
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa