Décret n°63-691 du 13 juillet 1963 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962
COMMISSION NATIONALE DES SECTEURS SAUVEGARDES. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES. PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000490638 Ancien identifiant: 1DX963691 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/06/JORFTEXT000000490638.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-01
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006818492
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R09AXXAC
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2017-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000022234168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/41/LEGIARTI000022234168.xml
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###### Article R313-9
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Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le préfet et le maire ou
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président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
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consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le
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document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.<br />
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Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le
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préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération
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intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde
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et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier,
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lorsqu'il existe.<br />
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Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le projet de plan de sauvegarde
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et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou
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forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant,
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à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation
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d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis
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sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de
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réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le
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projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une
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réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre
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d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la
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qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional
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de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à
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compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est
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réputé favorable.
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