diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r313-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r313-9.md index 8a42e90b..e628d217 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r313-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_r313-9.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-04-01 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000006818492 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R09AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818492.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2017-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000022234168 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/41/LEGIARTI000022234168.xml --- ###### Article R313-9 -Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le préfet et le maire ou -président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent -consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le -document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
+Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le +préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération +intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde +et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, +lorsqu'il existe.
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le projet de plan de sauvegarde -et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou -forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, -à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation -d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis -sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de -réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. +Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le +projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une +réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre +d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la +qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional +de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à +compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est +réputé favorable.