Décret n°63-691 du 13 juillet 1963 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962

COMMISSION NATIONALE DES SECTEURS SAUVEGARDES.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES.
PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000490638
Ancien identifiant: 1DX963691
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/06/JORFTEXT000000490638.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006818492
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818492.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022234168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/41/LEGIARTI000022234168.xml
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###### Article R313-9
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le préfet et le maire ou
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le
document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.<br />
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le
préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde
et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier,
lorsqu'il existe.<br />
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le projet de plan de sauvegarde
et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou
forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant,
à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation
d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis
sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de
réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le
projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une
réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre
d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la
qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional
de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à
compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est
réputé favorable.