ART. 1: LES AUTORITES COUTUMIERES DES COLLECTIVITES MELANESIENNES DE DROIT LOCAL SONT INVESTIES DU POUVOIR DE CONCILIATION ENTRE CITOYENS DE STATUT PARTICULIER DANS LES MATIERES REGIES PAR CE STATUT.
ART. 2,3: LES CONTESTATIONS ENTRE CITOYENS DE STATUT CIVIL PARTICULIER SUR DES MATIERES REGIES PAR LEDIT STATUT PEUVENT ETRE DIRECTEMENT PORTEES,DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.
LE TRIBUNAL EST ALORS COMPLETE PAR DES ASSESSEURS DE STATUT CIVIL PARTICULIER,EN NOMBRE PAIR; IL EN EST DE MEME LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES MEMES LITIGES. LES ASSESSEURS ONT VOIX DELIBERATIVE.
ART. 4: LES ASSESSEURS SONT CHOISIS PARMI LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE,DE STATUT CIVIL PARTICULIER,AGEES DE PLUS DE 25 ANS, PRESENTANT DES GARANTIES DE COMPETENCE ET D'IMPARTIALITE. UNE LISTE COMPRENANT,AU MOINS 5 ASSESSEURS DE CHAQUE COU TUME EST ETABLIE,CHAQUE ANNEE,PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL,SUR PROPOSITION DU PROCUREUR GENERAL.
ART.5: LES ASSESSEURS APPELES A COMPLETER LA FORMATION DE JUGEMENT SONT DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION DE TELLE SORTE QUE LA COUTUME DE CHACUNE DES PARTIES SOIT REPRESENTEE PAR UN ASSESSEUR AU MOINS.
ART. 6: AVANT D'ENTRER EN FONCTIONS,LES ASSESSEURS COUTUMIERS PRETENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE SERMENT PREVU A L'ART.6 DE L'ORDONNANCE 581270 DU 22-12-1958.
ART. 7: LES CITOYENS DE STATUT PARTICULIER PEUVENT D'UN COMMUN ACCORD RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE L'APPLICATION A LEUR DIFFEREND DES REGLES DE DROIT COMMUN RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION: CETTE DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON RECEVOIR.
ART.8: LES ASSESSEURS COUTUMIERS ENTRERONT EN FONCTIONS LE 01-01-1982.LES DISPOSITIONS DU PRESENT TEXTE SONT APPLICABLES AUX INSTANCES APRES LE 01-01-1983.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889136
Ancien identifiant: 1OR982877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889136.xml