Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

Application de l'art. 1 de la loi 2008-174.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019723204
NOR: JUSD0819201D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/72/32/JORFTEXT000019723204.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-05
Date de fin: 2008-11-06
Identifiant: LEGIARTI000018922019
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Date de début: 2008-11-06
Date de fin: 2011-02-01
Identifiant: LEGIARTI000019726285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/72/62/LEGIARTI000019726285.xml
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###### Article R312-42
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :<br />
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :<br
clear="none"
/>1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel
et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des
audiences correctionnelles, conformément à l' article 511 du code de procédure
pénale ;<br clear="none" />2° Les critères généraux de répartition des dossiers
entre les chambres ;<br clear="none" />3° Le projet d'ordonnance, préparé par le
premier président, de répartition dans les chambres et services de la
juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel
est composée ;<br clear="none" />4° Le projet d'ordonnance préparé par le
premier président désignant :<br clear="none" />a) Les juges de l'application
des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des
peines, conformément à l' article 712-3 du code de procédure pénale ;<br
clear="none"
/>b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers
la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l' article 712-13 du code
de procédure pénale ;<br clear="none" />c) Le responsable d'une association de
réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux
victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'
article 712-13 du code de procédure pénale ;<br clear="none" />d) Le ou les
conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action
des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;<br />
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et
le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences
correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;<br />
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;<br />
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans
les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des
conseillers dont la cour d'appel est composée ;<br />
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :<br />
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un
tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de
procédure pénale ;<br />
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la
composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de
procédure pénale ;<br />
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le
responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de
l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure
pénale ;<br />
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de
coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la
cour d'appel.
e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les
conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article
706-53-15 du code de procédure pénale.