Décret n°60-1098 du 14 octobre 1960 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE
PORTANT MODIFICATION DE L'ART. 19 DU TEXTE ANNEXE AU D. DU 23-11-1937 : LES PREFETS PEUVENT PAR ARRETES PRIS SUR PROPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DES CEREALES ET NONOBSTANT TOUS USAGES CONTRAIRES RENDRE OBLIGATOIRE LE PASSAGE PAR UN ORGANISME STOCKEUR DES BLES DESTINES A L'ECHANGE EN VUE DE LA CONSOMMATION FAMILIALE (ONIC). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000301754 Ancien identifiant: 1DX9601098 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/17/JORFTEXT000000301754.xml
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- [Article 17](article_17.md)
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- [Article 18](article_18.md)
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- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
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- [Article 19](article_19.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 21](article_21.md)
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- [Article 23](article_23.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1961-07-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624094
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml
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###### Article 19
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Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
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exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
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et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
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situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
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limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
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payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
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par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
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farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
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conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
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faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
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leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
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leur consommation.<br />
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Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
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quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
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la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
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d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
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délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
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l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
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intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
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couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
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obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.<br />
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Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
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ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
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effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
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modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
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le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
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d'une année à l'autre.<br />
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Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
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boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
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de-comptes distincts.<br />
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Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
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culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
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anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
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l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
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quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
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du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
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depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
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liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
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du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.<br />
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Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
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quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
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mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.<br />
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Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
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d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
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quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
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mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
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consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
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correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
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bénéficiaires de l'échange.<br />
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Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
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boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
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rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
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soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
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autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
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dispositions dudit article 18.<br />
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Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
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précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
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ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
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les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
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rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
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par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
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échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.<br />
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Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
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espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
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marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
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commerciaux.<br />
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Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
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des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
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passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
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consommation familiale.
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