Décret n°60-1098 du 14 octobre 1960 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE

PORTANT MODIFICATION DE L'ART. 19 DU TEXTE ANNEXE AU D. DU 23-11-1937 : LES PREFETS PEUVENT PAR ARRETES PRIS SUR PROPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DES CEREALES ET NONOBSTANT TOUS USAGES CONTRAIRES RENDRE OBLIGATOIRE LE PASSAGE PAR UN ORGANISME STOCKEUR DES BLES DESTINES A L'ECHANGE EN VUE DE LA CONSOMMATION FAMILIALE (ONIC).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301754
Ancien identifiant: 1DX9601098
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/17/JORFTEXT000000301754.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624094
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml
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###### Article 19
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
leur consommation.<br />
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.<br />
Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
d'une année à l'autre.<br />
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
de-comptes distincts.<br />
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.<br />
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.<br />
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
bénéficiaires de l'échange.<br />
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
dispositions dudit article 18.<br />
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.<br />
Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
commerciaux.<br />
Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
consommation familiale.