diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
index a4a8a85..133ca5b 100644
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
@@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
+- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 23](article_23.md)
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md
new file mode 100644
index 0000000..d8508a6
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md
@@ -0,0 +1,92 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1961-07-30
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624094
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml
+---
+
+###### Article 19
+
+Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires
+exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété
+et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit
+situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune
+limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
+payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et
+par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la
+farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les
+conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
+faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à
+leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à
+leur consommation.
+
+Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les
+quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera
+la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration
+d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront
+délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à
+l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des
+intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le
+couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront
+obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
+
+Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé
+ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
+effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
+modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où
+le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié
+d'une année à l'autre.
+
+Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
+boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet
+de-comptes distincts.
+
+Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
+culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
+anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
+l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les
+quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
+du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement
+depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La
+liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté
+du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
+
+Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les
+quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la
+mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
+
+Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé
+d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des
+quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la
+mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des
+consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération
+correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux
+bénéficiaires de l'échange.
+
+Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
+boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de
+rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne
+soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur
+autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des
+dispositions dudit article 18.
+
+Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
+précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé
+ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par
+les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces
+rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
+par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les
+échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
+
+Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en
+espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la
+marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais
+commerciaux.
+
+Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental
+des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
+passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la
+consommation familiale.