diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md index a4a8a85..133ca5b 100644 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md @@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 - [Article 17](article_17.md) - [Article 18](article_18.md) - [Article 18 bis](article_18_bis.md) +- [Article 19](article_19.md) - [Article 20](article_20.md) - [Article 21](article_21.md) - [Article 23](article_23.md) diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md new file mode 100644 index 0000000..d8508a6 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_19.md @@ -0,0 +1,92 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1961-07-30 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624094 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624094.xml +--- + +###### Article 19 + +Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires +exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété +et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit +situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune +limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans +payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et +par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la +farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les +conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même +faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à +leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à +leur consommation.
+ +Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les +quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera +la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration +d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront +délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à +l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des +intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le +couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront +obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
+ +Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé +ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités +effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des +modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où +le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié +d'une année à l'autre.
+ +Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou +boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet +de-comptes distincts.
+ +Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la +culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et +anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à +l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les +quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions +du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement +depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La +liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté +du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
+ +Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les +quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la +mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
+ +Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé +d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des +quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la +mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des +consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération +correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux +bénéficiaires de l'échange.
+ +Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et +boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de +rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne +soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur +autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des +dispositions dudit article 18.
+ +Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral +précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé +ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par +les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces +rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu +par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les +échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
+ +Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en +espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la +marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais +commerciaux.
+ +Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental +des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le +passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la +consommation familiale.