Décret n°59-906 du 31 juillet 1959 RELATIF AU PLAN CEREALIER POUR LES CAMPAGNES 1959 A 1961 ET A L'ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES
ABROGE L'ART. 3, MODIFIE LES ART. 4, 5, 8, AJOUTE UN ART. 5 BIS AU DECRET 58186 DU 22-02-1958. MODIFIE LES ART. 7 (AL. 1 ET 2), 5 (AL. 4), 18 (AL. 4), COMPLETE L'ART. 6 (AL. 2, 13), ART. 11, AJOUTE UN ART. 7 BIS AU DECRET DE CODIFICATION DU 23-11-1937. AJOUTE 1 AL. A L'ART. 14, MODIFIE LES ART. 14 BIS, 16 (AL. 1), COMPLETE L'ART. 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953. ABROGE L'ART. 13 DU D. 53975 DU 30-09-1953, L'ART. 7 DU D. 58186 DU 22-02- 1958, L'ART. 3 DU D. 58659 DU 31-07-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000299568 Ancien identifiant: 1DX959906 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/95/JORFTEXT000000299568.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1960-07-31
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624068
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624068.xml
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###### Article 6
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Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux
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coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à
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l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la
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déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter,
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stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives,
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sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des
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ventes prévu à l'article 15.<br />
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Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les
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négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à
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des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous
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autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour
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des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de
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faillite ou de liquidation judiciaire.<br />
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Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura
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été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives
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(1).<br />
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Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les
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opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu,
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de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra
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statuer dans le mois.<br />
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Ce recours aura le caractère suspensif.<br />
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Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même
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producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de
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la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul
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négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis
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ci-après.<br />
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A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de
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commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le
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comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de
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commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil
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central.<br />
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Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la
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mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au
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siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.<br />
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Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait
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à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants
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dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce
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compte.<br />
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Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans
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le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou
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des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).<br />
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Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité
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départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs
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opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et
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acheteurs.<br />
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En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé,
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le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu
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d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central
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(1).<br />
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(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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