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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 14 bis](article_14_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-08-21
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624077
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
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###### Article 10 bis
A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
les blés nouveaux.<br />
Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
indirectes.<br />
Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
pour leur compte.<br />
1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.<br />
Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
également fixé par décret.<br />
Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
blés.<br />
Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.<br />
Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
d'importation délivrées antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
l'office national interprofessionnel du blé.<br />
2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.<br />
Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
la campagne écoulée.<br />
Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
contributions directes.<br />
Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.<br />
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.