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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
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- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
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- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
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- [Article 10](article_10.md)
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- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
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- [Article 12](article_12.md)
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- [Article 14](article_14.md)
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- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1941-08-21
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624077
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
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###### Article 10 bis
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A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
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meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
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organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
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toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
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des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
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les blés nouveaux.<br />
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Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
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indirectes.<br />
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Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
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semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
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deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
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existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
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pour leur compte.<br />
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1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
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campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
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astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
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céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
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quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.<br />
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Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
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également fixé par décret.<br />
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Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
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quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
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blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
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les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
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destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
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blés.<br />
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Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
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au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
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bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.<br />
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Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
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date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
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autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
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assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
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Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
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à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
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d'importation délivrées antérieurement à cette date.<br />
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Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
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l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
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l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
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l'office national interprofessionnel du blé.<br />
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2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
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les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
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de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
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gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
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industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
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tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
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présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
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infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
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application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
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l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
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que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.<br />
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Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
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la campagne écoulée.<br />
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Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
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présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
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des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
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Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
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mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
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contributions directes.<br />
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Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
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double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.<br />
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Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
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contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
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ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.
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