diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
index dd85664..37ab6f2 100644
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
@@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
+- [Article 10 bis](article_10_bis.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md
new file mode 100644
index 0000000..98b5bd8
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1941-08-21
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624077
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml
+---
+
+###### Article 10 bis
+
+A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les
+meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et
+organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de
+toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par
+des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et
+les blés nouveaux.
+
+Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions
+indirectes.
+
+Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de
+semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et
+deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules
+existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers
+pour leur compte.
+
+1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la
+campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront
+astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des
+céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par
+quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
+
+Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera
+également fixé par décret.
+
+Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au
+quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les
+blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que
+les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire
+destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces
+blés.
+
+Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale
+au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les
+bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
+
+Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la
+date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des
+autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront
+assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article.
+Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement
+à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations
+d'importation délivrées antérieurement à cette date.
+
+Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à
+l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de
+l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à
+l'office national interprofessionnel du blé.
+
+2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans
+les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin
+de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de
+gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres
+industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être
+tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du
+présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les
+infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son
+application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de
+l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi
+que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
+
+Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de
+la campagne écoulée.
+
+Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du
+présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement
+des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
+Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre
+mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des
+contributions directes.
+
+Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au
+double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
+
+Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets
+contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances,
+ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.