!!! Texte non trouvé 1939-07-30 !!!

This commit is contained in:
République française 1970-12-31 20:48:42 +01:00
parent fd41d0b89d
commit cffc0a2cd0
10 changed files with 400 additions and 14 deletions

View file

@ -11,19 +11,26 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
- [Article 3 ter](article_3_ter.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 27 bis](article_27_bis.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1937-12-28
Date de fin: 1939-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006624081
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624081.xml
---
###### Article 13
(texte abrogé).

View file

@ -0,0 +1,151 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624082
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
---
###### Article 14
1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
ministres.<br />
Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.<br />
2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.<br />
3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
l'office.<br />
Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
s) - v.<br />
r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
prélèvement en application du présent article ;<br />
s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
totale des excédents de ladite récolte ;<br />
v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.<br />
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport<br />
(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.<br />
4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :<br />
a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
conditions fixées par l'article 19 ;<br />
b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
utilisés directement en meunerie ;<br />
c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.<br />
5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.<br />
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.<br />
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
quintaux au total.<br />
Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.<br />
6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
établissement.<br />
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
1936.<br />
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
ainsi prélevés.<br />
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.<br />
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
inférieure.<br />
8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624083
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
---
###### Article 14 bis
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
livraisons.<br />
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
être considérés comme normaux.<br />
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
finances et de l'intérieur.<br />
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
prélèvement prévu par l'article 14.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624084
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
---
###### Article 14 ter
Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624085
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
---
###### Article 15
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).<br />
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
organismes assimilés ou aux négociants inscrits.<br />
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
possession à cette date.<br />
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624087
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
---
###### Article 15 ter
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
bis.

View file

@ -0,0 +1,85 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624107
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml
---
###### Article 25 bis
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
ci-après :<br />
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :<br />
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;<br />
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
conditions prévues par l'article 19 ;<br />
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
utilisés directement en meunerie.<br />
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
suivant :<br />
De 0 à 100 quintaux : exonération ;<br />
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;<br />
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;<br />
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.<br />
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.<br />
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
comme il est prévu par ledit article 114.<br />
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
d'après le tarif applicable à la dernière tranche.<br />
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.<br />
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
exploitation.<br />
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
conservation mensuelle.<br />
De ce prix le fermier pourra déduire :<br />
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
année, avant le 1er novembre ;<br />
2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
sera fait application dudit prélèvement.<br />
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624071
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
---
###### Article 8
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
rendement de la récolte nationale.<br />
Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
ne pourra être inférieure à 50 quintaux.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624075
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
---
###### Article 9 ter
A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.<br />
Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
10 bis du présent code.