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- [Article 3](article_3.md)
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- [Article 3 bis](article_3_bis.md)
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- [Article 3 ter](article_3_ter.md)
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- [Article 8](article_8.md)
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- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
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- [Article 9](article_9.md)
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- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
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- [Article 9 ter](article_9_ter.md)
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- [Article 10](article_10.md)
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- [Article 12](article_12.md)
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- [Article 13](article_13.md)
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- [Article 14](article_14.md)
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- [Article 14 bis](article_14_bis.md)
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- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
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- [Article 15](article_15.md)
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- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
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- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
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- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
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- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 24](article_24.md)
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- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
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- [Article 25](article_25.md)
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- [Article 25 bis](article_25_bis.md)
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- [Article 26](article_26.md)
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- [Article 27](article_27.md)
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- [Article 27 bis](article_27_bis.md)
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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1937-12-28
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Date de fin: 1939-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000006624081
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
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###### Article 13
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(texte abrogé).
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ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md
Normal file
151
ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_14.md
Normal file
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@ -0,0 +1,151 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624082
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624082.xml
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###### Article 14
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1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée
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d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du
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Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de
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l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central
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évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les
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comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur
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apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des
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autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du
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conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la
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récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des
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ministres.<br />
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Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé
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susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne
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pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de
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l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation
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ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification
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du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.<br />
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2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la
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quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année.
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Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué
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conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en
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||||
application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.<br />
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3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des
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||||
organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés
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auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire
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et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination
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des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation,
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dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de
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l'office.<br />
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Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er
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novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de
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l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de
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l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r +
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s) - v.<br />
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r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme
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il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à
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la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du
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||||
prélèvement en application du présent article ;<br />
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s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où,
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malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au
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cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination
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totale des excédents de ladite récolte ;<br />
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v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les
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||||
organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour
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la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids
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spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.<br />
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Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport<br />
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(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.<br />
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4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :<br />
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a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et
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conditions fixées par l'article 19 ;<br />
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b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
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||||
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
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||||
utilisés directement en meunerie ;<br />
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c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un
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maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles
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comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé
|
||||
énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à
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||||
la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.<br />
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5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
|
||||
finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que,
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||||
jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les
|
||||
producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité
|
||||
correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation.
|
||||
A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui
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||||
lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.<br />
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Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés
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||||
dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit
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||||
au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la
|
||||
campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application
|
||||
d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en
|
||||
sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la
|
||||
résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires
|
||||
au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.<br />
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||||
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||||
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix
|
||||
millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au
|
||||
règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de
|
||||
blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante
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||||
quintaux au total.<br />
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Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les
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||||
blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à
|
||||
concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des
|
||||
industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les
|
||||
conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.<br />
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6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national
|
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interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs
|
||||
pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au
|
||||
paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet
|
||||
établissement.<br />
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||||
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux
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||||
dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour
|
||||
leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des
|
||||
titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la
|
||||
situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par
|
||||
les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
|
||||
1936.<br />
|
||||
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||||
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra
|
||||
préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés
|
||||
ainsi prélevés.<br />
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||||
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||||
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une
|
||||
somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la
|
||||
base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette
|
||||
somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses
|
||||
régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le
|
||||
prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal
|
||||
au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur
|
||||
pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des
|
||||
ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.<br />
|
||||
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||||
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en
|
||||
achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en
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||||
remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation
|
||||
inférieure.<br />
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8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel
|
||||
du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats
|
||||
complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de
|
||||
compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.
|
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@ -0,0 +1,37 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624083
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624083.xml
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###### Article 14 bis
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Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le
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||||
conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont
|
||||
réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de
|
||||
livraisons.<br />
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||||
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||||
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du
|
||||
précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes
|
||||
précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons
|
||||
effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages
|
||||
ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés,
|
||||
compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent
|
||||
être considérés comme normaux.<br />
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||||
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||||
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des
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||||
propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois
|
||||
qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu
|
||||
sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des
|
||||
finances et de l'intérieur.<br />
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||||
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes
|
||||
stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions
|
||||
prévues par le présent article.<br />
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||||
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||||
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du
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||||
prélèvement prévu par l'article 14.
|
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@ -0,0 +1,15 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624084
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0014AAXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624084.xml
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###### Article 14 ter
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Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués
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par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait
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||||
application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.
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36
ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md
Normal file
36
ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_15.md
Normal file
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@ -0,0 +1,36 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624085
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624085.xml
|
||||
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||||
###### Article 15
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||||
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||||
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel
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||||
seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux
|
||||
aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra
|
||||
s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).<br />
|
||||
|
||||
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour
|
||||
certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les
|
||||
conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la
|
||||
consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux
|
||||
organismes assimilés ou aux négociants inscrits.<br />
|
||||
|
||||
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de
|
||||
fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes
|
||||
stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur
|
||||
possession à cette date.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes
|
||||
assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une
|
||||
livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre
|
||||
transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour
|
||||
l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
|
||||
|
||||
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942,
|
||||
art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624087
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0015AAXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624087.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 15 ter
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables
|
||||
aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15
|
||||
bis.
|
|
@ -0,0 +1,85 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1939-07-30
|
||||
Date de fin: 2003-09-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006624107
|
||||
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0025AAXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/41/LEGIARTI000006624107.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 25 bis
|
||||
|
||||
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes
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||||
faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu
|
||||
au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit
|
||||
ci-après :<br />
|
||||
|
||||
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :<br />
|
||||
|
||||
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des
|
||||
conditions prévues par l'article 19 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou
|
||||
boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou
|
||||
utilisés directement en meunerie.<br />
|
||||
|
||||
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème
|
||||
suivant :<br />
|
||||
|
||||
De 0 à 100 quintaux : exonération ;<br />
|
||||
|
||||
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;<br />
|
||||
|
||||
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;<br />
|
||||
|
||||
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le
|
||||
conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne
|
||||
pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions
|
||||
prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.<br />
|
||||
|
||||
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus,
|
||||
aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par
|
||||
l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les
|
||||
établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou
|
||||
leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette
|
||||
pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté
|
||||
comme il est prévu par ledit article 114.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que
|
||||
ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément
|
||||
d'après le tarif applicable à la dernière tranche.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement
|
||||
effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de
|
||||
blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les
|
||||
deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions
|
||||
indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui
|
||||
ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque
|
||||
exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de
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blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal,
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nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les
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conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de
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conservation mensuelle.<br />
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De ce prix le fermier pourra déduire :<br />
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1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le
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département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque
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année, avant le 1er novembre ;<br />
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2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au
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prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il
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sera fait application dudit prélèvement.<br />
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Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de
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l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent
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article.
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ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md
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ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_8.md
Normal file
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624071
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624071.xml
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###### Article 8
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Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du
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rendement de la récolte nationale.<br />
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Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que
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chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de
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l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité
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ne pourra être inférieure à 50 quintaux.
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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1939-07-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624075
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0009AAXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624075.xml
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###### Article 9 ter
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A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes
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stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte.
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Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions
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indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à
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l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes
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assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
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aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et
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livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre
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transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour
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l'application du présent alinéa à l'année 1938.<br />
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Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront
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vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette
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interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux
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farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des
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industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le
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stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le
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marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.<br />
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Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son
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application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
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10 bis du présent code.
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