From 472a02d53e26f513d92dc348e5abb81dd2dff8cf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 21:01:15 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=201941-08-21=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../README.md | 1 + .../article_10_bis.md | 89 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 90 insertions(+) create mode 100644 ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md index dd85664..37ab6f2 100644 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md @@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 - [Article 9 bis](article_9_bis.md) - [Article 9 ter](article_9_ter.md) - [Article 10](article_10.md) +- [Article 10 bis](article_10_bis.md) - [Article 12](article_12.md) - [Article 14](article_14.md) - [Article 14 bis](article_14_bis.md) diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md new file mode 100644 index 0000000..98b5bd8 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_10_bis.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1941-08-21 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624077 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0010AAXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624077.xml +--- + +###### Article 10 bis + +A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les +meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et +organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de +toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par +des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et +les blés nouveaux.
+ +Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions +indirectes.
+ +Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de +semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et +deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules +existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers +pour leur compte.
+ +1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la +campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront +astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des +céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par +quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
+ +Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera +également fixé par décret.
+ +Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au +quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les +blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que +les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire +destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces +blés.
+ +Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale +au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les +bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
+ +Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la +date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des +autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront +assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article. +Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement +à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations +d'importation délivrées antérieurement à cette date.
+ +Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à +l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de +l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à +l'office national interprofessionnel du blé.
+ +2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans +les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin +de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de +gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres +industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être +tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du +présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les +infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son +application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de +l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi +que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
+ +Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de +la campagne écoulée.
+ +Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du +présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement +des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes. +Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre +mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des +contributions directes.
+ +Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au +double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
+ +Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets +contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances, +ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.