Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206461.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464469.xml
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###### Article L229-10
I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son
installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à
l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au
II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :<br />
I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime
ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses
activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre européen
mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution
mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :<br />
en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou
résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date
fixée par décret ;<br />
résultant de ses activités aériennes ou maritimes au cours de cette année avant
une date fixée par décret ;<br />
ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions
fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L.
229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à
l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ;<br />
l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;<br />
ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative
aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée,
intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de
l'article L. 229-7 ;<br />
intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;<br />
ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de
celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux
exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être
motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III
de l'article L. 229-7.<br />
motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet
arrêté.<br />
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de
sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul
forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère
insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.<br />
- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis
du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de
gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE
ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par
ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par
l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La
décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration
d'un délai fixé par cet arrêté.<br />
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas
restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année
précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à
cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la
L'exploitant ou la compagnie maritime recouvre la disponibilité de ses unités
lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut,
lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité
administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux
mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou,
en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les
émissions.<br />
I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article,
un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses
activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration
relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les
conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure
l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un
montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut
excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du
Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
domaine.<br />
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou la
compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir
ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure
l'exploitant ou la compagnie maritime de satisfaire à cette obligation dans un
délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant ou la compagnie maritime a la
faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas
satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les
unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L.
229-12.<br />
satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ou la compagnie
maritime ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre
européen mentionné à l'article L. 229-12.<br />
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de
quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de
l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions
excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année
suivante.<br />
quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou la
compagnie maritime de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au
volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au
plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante.<br />
Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité
administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux
alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l'exploitant demeurent
incessibles jusqu'à satisfaction complète.<br />
En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au
compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime
demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas
intégralement restitués.<br />
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente
conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à
@ -73,8 +101,8 @@ la consommation harmonisé de l'Union européenne.<br />
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une
amende à son encontre devient définitive.<br />
Le nom de l'exploitant ou de la compagnie maritime est rendu public dès lors que
la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.<br />
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206561.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464543
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---
###### Article L229-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées
et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une
des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des
émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités.
Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de
production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.<br />
I. - La présente section s'applique aux installations classées et aux
équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation
nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de
cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de
l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au
départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.<br />
gaz à effet de serre au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des
vols dont la liste est fixée par décret.<br />
La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France
est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime
précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4.<br />
Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère,
@ -30,34 +33,107 @@ tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement
infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ
d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Au sens de la présente section :<br />
II. - Au sens de la présente section :<br />
-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de
carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur
la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel
de réchauffement climatique équivalent ;<br />
1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de
dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre
mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de
réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de
carbone ;<br />
un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où
il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette
personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de
l'aéronef lui-même ;<br />
2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à
émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée
et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;<br />
un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un
exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne
indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un
équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;<br />
4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment
où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la
personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par
son propriétaire ;<br />
5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est
un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code
des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats
membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de
la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la
Commission européenne.<br />
membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18
bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;<br />
-un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a)
de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;<br />
6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet,
lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de
suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau,
notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une
des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article
;<br />
-le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne
indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un
équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3.<br />
7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre
organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue,
auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation
du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des
tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la
sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,
figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de
gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n°
3051/95 du Conseil ;<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit
une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non
immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est,
parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus
grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories
mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières
années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un
Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au
cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le
pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire
de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la
France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe
2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une
compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des
modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son
immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans
une liste mise à jour ;<br />
9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger
ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le
port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer
d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à
l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de
ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer
sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait
que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire
à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de
trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de
recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués
dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte
d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la
même directive sont exclus ;<br />
10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans
un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de
marchandises à des fins commerciales ;<br />
11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison
et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers
hébergés pour un voyage en mer ;<br />
12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à
l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;<br />
13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à
l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité. ; Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols
qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206535.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/45/LEGIARTI000049464508.xml
---
###### Article L229-6
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206535.xml
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre
résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au
premier alinéa de l'article L. 229-5.<br />
premier alinéa du I de l'article L. 229-5.<br />
Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret
prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de
@ -42,11 +42,18 @@ d'activité.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de
contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article
L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités
aériennes en termes de tonnes-kilomètres.<br />
L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.<br />
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de
niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16, ou des
déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres
mentionnées ci-dessus.
niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.<br />
Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes
dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article
L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement
(UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de
serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par
les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206520.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464485.xml
---
###### Article L229-7
@ -12,63 +12,70 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206520.xml
I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est
calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.<br />
II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité
administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un
nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette
année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes,
telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du
présent article.<br />
II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les
exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies
maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à
l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total
des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année
civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles
ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.<br />
Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les
quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/
CE du 13 octobre 2003.<br />
Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef
ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe
3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de
la même directive.<br />
Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les
émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un
captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur
conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la
restitution prévue au premier alinéa.<br />
Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas
tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a
été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un
stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive
2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE
du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et
2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des
émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et
utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière
permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans
l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute
activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.<br />
III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :<br />
-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet
de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative. La
déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
validée si l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai
fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;<br />
organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.<br />
-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article
L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33,
des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée
aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée
par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet
de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire
n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article
L. 229-6 ;<br />
par l'Autorité de sûreté nucléaire ;<br />
-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des
transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant
est réputée validée si le ministre chargé des transports n'a pas formulé
d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.<br />
transports ;<br />
IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation
de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5,
ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen
mentionné à l'article L. 229-12, soit :<br />
-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées
au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du
règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de
gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE
et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes
délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées
ou estimées par le ministre chargé de la mer.<br />
1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les
émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L.
229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des
pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;<br />
IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la
compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution
prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que
certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à
l'article L. 229-12, soit :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un
accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044872946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/29/LEGIARTI000044872946.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464422.xml
---
###### Article L229-14
@ -21,8 +21,7 @@ Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprè
l'autorité administrative avant le début de la période concernée.<br />
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du
ministre chargé de l'environnement pris avant le début de la période
concernée.<br />
ministre chargé de la politique des marchés carbone.<br />
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du
présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de

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@ -1,77 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206468.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/45/LEGIARTI000049464570.xml
---
###### Article L229-18
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5.<br />
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à
l'article L. 229-5.<br />
I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur
demande, par l'autorité administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas
sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.<br />
I.-Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 %
en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la
Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3
quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
Conseil.<br />
Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre
de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes
sont définies par décret.<br />
Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions
vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées
au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces
quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des
activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange
de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir
du 1er janvier 2024.<br />
II. Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ",
cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année
civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
périodes à partir de 2013.<br />
Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des
transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à
titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.<br />
Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est
calculé par l'autorité administrative en suivant les modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les
exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année,
de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques
donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et
d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles,
mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18
octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de
concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et
admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces
carburants fixés à l'annexe I du même règlement.<br />
Ces quotas sont délivrés annuellement.<br />
Les quotas alloués couvrent :<br />
III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l'affectation
de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à
l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 :<br />
1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de
l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de
biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE)
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du
paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;<br />
a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
surveillance ;<br />
2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de
carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe
6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;<br />
b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de
surveillance et la deuxième année civile de cette période.<br />
3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui
d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui
est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du
Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés
dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de
moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans
des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des
aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement
;<br />
Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités
mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b
s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la
poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant
d'aéronef.<br />
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de
l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant
d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.<br />
Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à
l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en
termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période,
selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu
à l'article L. 229-6.<br />
La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et
les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix
du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles
fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6
de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée,
et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des
conditions précisées par décret.<br />
Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué
dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants
d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués
par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes
subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.<br />
La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus
ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la
réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité
totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des
demandes qui lui sont transmises à cet effet.<br />
Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces
carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas
attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef
concernés.<br />
Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
000 000 de quotas de la réserve spéciale.<br />
Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la
réserve spéciale sont délivrés annuellement.
Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants
d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des
transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.