diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-10.md
index 957bdec0a8..b8ac1d2ae6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-10.md
@@ -1,70 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-11
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000039206461
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206461.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464469
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464469.xml
---
###### Article L229-10
-I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son
-installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à
-l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au
-II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
+I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime
+ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses
+activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre européen
+mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution
+mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou
-résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date
-fixée par décret ;
+résultant de ses activités aériennes ou maritimes au cours de cette année avant
+une date fixée par décret ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions
fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L.
229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à
-l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ;
+l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative
aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée,
-intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de
-l'article L. 229-7 ;
+intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de
celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux
exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être
-motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III
-de l'article L. 229-7.
+motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet
+arrêté.
-L'exploitant recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de
-sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
-a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul
-forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère
-insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
-tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.
+- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
+données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis
+du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
+concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de
+gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE
+ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par
+ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par
+l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La
+décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration
+d'un délai fixé par cet arrêté.
-II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas
-restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année
-précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à
-cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la
+L'exploitant ou la compagnie maritime recouvre la disponibilité de ses unités
+lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut,
+lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité
+administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux
+mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou,
+en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les
+émissions.
+
+I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article,
+un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses
+activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration
+relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les
+conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et
+cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure
+l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
+l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un
+montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut
+excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du
+Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
+domaine.
+
+II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou la
+compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir
+ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure
+l'exploitant ou la compagnie maritime de satisfaire à cette obligation dans un
+délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant ou la compagnie maritime a la
faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas
-satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les
-unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L.
-229-12.
+satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ou la compagnie
+maritime ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre
+européen mentionné à l'article L. 229-12.
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de
-quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de
-l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions
-excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année
-suivante.
+quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou la
+compagnie maritime de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au
+volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au
+plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante.
-Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité
-administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux
-alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l'exploitant demeurent
-incessibles jusqu'à satisfaction complète.
+En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au
+compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime
+demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas
+intégralement restitués.
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente
conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à
@@ -73,8 +101,8 @@ la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
-Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une
-amende à son encontre devient définitive.
+Le nom de l'exploitant ou de la compagnie maritime est rendu public dès lors que
+la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-5.md
index 9dfbd51b56..b6746ee503 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-5.md
@@ -1,28 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-11
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000039206561
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206561.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/45/LEGIARTI000049464543.xml
---
###### Article L229-5
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées
-et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
-installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une
-des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des
-émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités.
-Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de
-production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
+I. - La présente section s'applique aux installations classées et aux
+équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation
+nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités
+dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de
+cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de
+l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé.
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de
-gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au
-départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.
+gaz à effet de serre au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un
+aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des
+vols dont la liste est fixée par décret.
+
+La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France
+est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime
+précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4.
Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère,
@@ -30,34 +33,107 @@ tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement
infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ
d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.
-Au sens de la présente section :
+II. - Au sens de la présente section :
--une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de
-carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur
-la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel
-de réchauffement climatique équivalent ;
+1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de
+dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre
+mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de
+réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de
+carbone ;
-– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où
-il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette
-personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de
-l'aéronef lui-même ;
+2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à
+émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée
+et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;
-– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un
-exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
+3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne
+indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un
+équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;
+
+4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment
+où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la
+personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par
+son propriétaire ;
+
+5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est
+un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code
-des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
+des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats
-membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de
-la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la
-Commission européenne.
+membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18
+bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13
+octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
+effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
+Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
--un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a)
-de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
+6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet,
+lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de
+suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau,
+notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une
+des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article
+;
--le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne
-indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un
-équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3.
+7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre
+organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue,
+auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation
+du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des
+tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la
+sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,
+figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du
+Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de
+gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n°
+3051/95 du Conseil ;
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
+8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit
+une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non
+immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est,
+parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus
+grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories
+mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières
+années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un
+Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au
+cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le
+pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire
+de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la
+France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe
+2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement
+européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une
+compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des
+modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son
+immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans
+une liste mise à jour ;
+
+9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger
+ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le
+port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer
+d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à
+l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de
+ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer
+sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait
+que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire
+à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de
+trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de
+recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués
+dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte
+d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la
+même directive sont exclus ;
+
+10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans
+un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de
+marchandises à des fins commerciales ;
+
+11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison
+et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers
+hébergés pour un voyage en mer ;
+
+12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à
+l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
+
+13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à
+l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité. ; Les dispositions du
+présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols
+qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la
+collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-6.md
index 8b9a1d2814..eb5e3659a8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-11
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000039206535
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206535.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464508
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/45/LEGIARTI000049464508.xml
---
###### Article L229-6
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206535.xml
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre
résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au
-premier alinéa de l'article L. 229-5.
+premier alinéa du I de l'article L. 229-5.
Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret
prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de
@@ -42,11 +42,18 @@ d'activité.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de
contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article
-L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités
-aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
+L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de
-niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16, ou des
-déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres
-mentionnées ci-dessus.
+niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.
+
+Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de
+déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes
+dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article
+L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement
+(UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la
+surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de
+serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par
+les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont
+précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-7.md
index 624109a1d9..c2d83121fc 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_l229-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-11
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000039206520
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206520.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464485
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464485.xml
---
###### Article L229-7
@@ -12,63 +12,70 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206520.xml
I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est
calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
-II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité
-administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un
-nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette
-année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes,
-telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du
-présent article.
+II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les
+exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies
+maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à
+l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
+229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total
+des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année
+civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles
+ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.
-Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les
-quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/
-CE du 13 octobre 2003.
+Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef
+ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe
+3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du
+Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de
+la même directive.
-Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les
-émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un
-captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de
-stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur
-conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et
-du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de
-carbone.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la
-restitution prévue au premier alinéa.
+Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas
+tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a
+été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un
+stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
+disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive
+2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au
+stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE
+du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et
+2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
+Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des
+émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et
+utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière
+permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans
+l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute
+activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.
III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :
-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet
de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
-organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative. La
-déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
-validée si l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai
-fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;
+organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.
-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article
L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33,
des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée
aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée
-par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet
-de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire
-n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article
-L. 229-6 ;
+par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
--ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
+-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des
-transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant
-est réputée validée si le ministre chargé des transports n'a pas formulé
-d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
+transports ;
-IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation
-de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5,
-ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen
-mentionné à l'article L. 229-12, soit :
+-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées
+au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du
+règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
+concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de
+gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE
+et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes
+délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées
+ou estimées par le ministre chargé de la mer.
-1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les
-émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L.
-229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des
-pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la
-directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
+IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la
+compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution
+prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que
+certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à
+l'article L. 229-12, soit :
+
+1° (Abrogé) ;
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un
accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l229-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l229-14.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l229-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000044872946
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/29/LEGIARTI000044872946.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2026-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/44/LEGIARTI000049464422.xml
---
###### Article L229-14
@@ -21,8 +21,7 @@ Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprè
l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du
-ministre chargé de l'environnement pris avant le début de la période
-concernée.
+ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du
présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_3/article_l229-18.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_3/article_l229-18.md
index 11e7f44a3a..2ae818f795 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_3/article_l229-18.md
@@ -1,77 +1,99 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-11
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000039206468
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206468.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2026-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049464570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/45/LEGIARTI000049464570.xml
---
###### Article L229-18
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
-mentionnés à l'article L. 229-5.
+La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à
+l'article L. 229-5.
-I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur
-demande, par l'autorité administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas
-sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.
+I.-Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 %
+en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la
+Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3
+quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13
+octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
+effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
+Conseil.
-Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre
-de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes
-sont définies par décret.
+Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions
+vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées
+au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces
+quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des
+activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange
+de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir
+du 1er janvier 2024.
-II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
-l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
-compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
-relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
-aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ",
-cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année
-civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
-périodes à partir de 2013.
+Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des
+transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à
+titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.
-Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est
-calculé par l'autorité administrative en suivant les modalités précisées par
-décret en Conseil d'Etat.
+II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les
+exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année,
+de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques
+donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et
+d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles,
+mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18
+octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de
+concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et
+admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces
+carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
-Ces quotas sont délivrés annuellement.
+Les quotas alloués couvrent :
-III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
-solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l'affectation
-de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à
-l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 :
+1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de
+l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de
+biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE)
+2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
+promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
+renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du
+paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement
+européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
-a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
-surveillance ;
+2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de
+carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la
+directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
+précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe
+6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du
+Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
-b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
-une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de
-surveillance et la deuxième année civile de cette période.
+3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui
+d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui
+est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du
+Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés
+dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de
+moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans
+des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des
+aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement
+;
-Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités
-mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b
-s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la
-poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant
-d'aéronef.
+4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de
+l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant
+d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.
-Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à
-l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en
-termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période,
-selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu
-à l'article L. 229-6.
+La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et
+les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix
+du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles
+fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6
+de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée,
+et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des
+conditions précisées par décret.
-Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
-exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant des
-modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
+Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué
+dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants
+d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués
+par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes
+subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.
-La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
-exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus
-ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la
-réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité
-totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des
-demandes qui lui sont transmises à cet effet.
+Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces
+carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas
+attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef
+concernés.
-Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
-000 000 de quotas de la réserve spéciale.
-
-Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la
-réserve spéciale sont délivrés annuellement.
+Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants
+d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des
+transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.