Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii) - [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii) - [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Autres modes d'information](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)

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Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2001-04-14 Date de fin: 2005-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006159211 Identifiant: LEGISCTA000006159327
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##### Chapitre IV : Autres modes d'information ##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
- [Article L124-1](article_l124-1.md) - [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md) - [Article L124-2](article_l124-2.md)

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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2001-04-14 Date de fin: 2005-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006832918 Identifiant: LEGIARTI000006832919
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAA Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832918.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832919.xml
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###### Article L124-1 ###### Article L124-1
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les
pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement
traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la
pour prévenir ou compenser ces effets.<br /> loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.<br />
II. - Ce droit consiste notamment en :<br /> II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement
dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts
protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi
susmentionnée du 17 juillet 1978.<br />
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à
des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :<br />
Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé
publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou
réduire les effets nocifs des déchets ;<br />
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à 1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;<br />
l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune
d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale
d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des
administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ;
le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci
les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre
du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis
par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les
effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont
transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la
commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les
collectivités territoriales et l'exploitant ;<br />
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération 2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été
intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une
général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.<br />
permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont
la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à
droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en
est portée à la connaissance du public.<br /> application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de
l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au
IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans demandeur.
préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.