diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
index 1862ee03d4..f53c75741a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
@@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Autres modes d'information](chapitre_iv)
+- [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index 0f239baf76..df7549d102 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-04-14
-Identifiant: LEGISCTA000006159211
+Date de début: 2001-04-14
+Date de fin: 2005-10-27
+Identifiant: LEGISCTA000006159327
---
-##### Chapitre IV : Autres modes d'information
+##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
index 56b30e5536..c0a8b0fa8d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-1.md
@@ -1,56 +1,38 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2001-04-14
-Identifiant: LEGIARTI000006832918
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832918.xml
+Date de début: 2001-04-14
+Date de fin: 2005-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000006832919
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X124L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832919.xml
---
###### Article L124-1
-I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables
-pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du
-traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
-pour prévenir ou compenser ces effets.
+I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les
+autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement
+s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la
+loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
+relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
+administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
-II. - Ce droit consiste notamment en :
+II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement
+dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts
+protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi
+susmentionnée du 17 juillet 1978.
-1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets
-des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre
-Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé
-publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou
-réduire les effets nocifs des déchets ;
+L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à
+l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
-2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à
-l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune
-d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale
-d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des
-administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
-territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ;
-le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci
-les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre
-du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis
-par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les
-effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont
-transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la
-commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
-groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
-tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les
-collectivités territoriales et l'exploitant ;
+1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
-3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération
-intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code
-général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents
-permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont
-la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
+2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été
+contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une
+autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
-III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce
-droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information
-est portée à la connaissance du public.
-
-IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans
-préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
-diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
-public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
+III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à
+l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en
+application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de
+l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au
+demandeur.