Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
This commit is contained in:
République française 2021-08-01 00:00:00 +02:00
parent dd36feefe6
commit f0bbba9317
6 changed files with 168 additions and 137 deletions

View file

@ -1,48 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743332.xml
---
###### Article R122-3
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
IV de l'article L. 122-1 est :<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
ce dernier ;<br />
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services
placés sous l'autorité d'un ministre.<br />
<br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
concernés. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
l'examen au cas par cas d'un projet.<br />
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une
catégorie de projets ;<br />
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable :<br />
a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
ministre ;<br />
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier
;<br />
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
code des transports ;<br />
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour
les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur
plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est
rendue conjointement par les préfets de région concernés.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L.
512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les
catégories de projets qu'elles mentionnent.<br />
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
122-24-1 et R. 122-24-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000038494442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/49/44/LEGIARTI000038494442.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-12-29
Identifiant: LEGIARTI000043743342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743342.xml
---
###### Article R122-5
@ -15,6 +15,11 @@ l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de
l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être
requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existantes.<br />
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact
comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
@ -47,13 +52,13 @@ nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut
être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des
articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.<br />
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;<br />
3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de
l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;<br />
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
@ -81,11 +86,20 @@ l'environnement ;<br />
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.<br />
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.<br />
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant
d'être réalisés.<br />
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact :<br />
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;<br />
l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;<br />
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
@ -210,10 +224,14 @@ VIII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'imp
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
compétents ;<br />
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles
d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au
titre d'autres législations applicables ;<br />
c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br />
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I

View file

@ -1,58 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743352.xml
---
###### Article R122-6
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
projets. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
celui-ci ;<br />
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre
ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre
ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un
autre ministre.<br />
<br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.<br />
Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au
titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision
motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de
tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité
environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier
l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale
transmet le dossier à cette dernière sans délai ;<br />
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable :<br />
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un
décret pris sur son rapport ;<br />
b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
ministre ;<br />
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;<br />
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
code des transports ;<br />
3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux
mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions,
l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.<br />
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
122-24-1 et R. 122-24-2 .

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043939993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939993.xml
---
###### Article R122-7
@ -25,13 +25,10 @@ prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
son avis.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
en ligne sur internet.<br />
II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br />
@ -70,9 +67,9 @@ formuler.<br />
IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le
projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000043743364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743364.xml
---
###### Article R122-10
@ -36,18 +36,22 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.<br />
accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.<br />
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France,
l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le
préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un
délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les
conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le
cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où
plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité
saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent
une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi
saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les
autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la
consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des
affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042086784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743357.xml
---
###### Article R122-9
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité
environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.