From f0bbba931774a29277ada2b9acf2b0830c1b63b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Aug 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1141=20du=2012=20octobr?= =?UTF-8?q?e=201977=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20L'ART.=202=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=2076629=20DU=2010-07-1976=20RELATIVE=20A=20LA=20PRO?= =?UTF-8?q?TECTION=20DE=20LA=20NATURE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml --- .../sous-section_2/article_r122-3.md | 83 +++++++------- .../sous-section_3/article_r122-5.md | 50 ++++++--- .../sous-section_4/article_r122-6.md | 102 +++++++++--------- .../sous-section_4/article_r122-7.md | 27 +++-- .../sous-section_5/article_r122-10.md | 28 ++--- .../sous-section_5/article_r122-9.md | 15 +-- 6 files changed, 168 insertions(+), 137 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md index ca2176984..160c42bd2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md @@ -1,48 +1,55 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042086744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743332.xml --- ###### Article R122-3 I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du -IV de l'article L. 122-1 est :
-
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, -autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision -d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés -par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
-
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à -l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet. -
-
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen -au cas par cas d'une catégorie de projets ;
-
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil -général de l'environnement et du développement durable :
-
a) Pour les projets qui sont élaborés :
+IV de l'article L. 122-1 est :
-
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé -de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les -domaines relevant des attributions de ce ministre ;
-
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de -la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de -ce dernier ;
+1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux +mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, +d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services +placés sous l'autorité d'un ministre.
-
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou -d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de -l'article L. 2111-9 du code des transports ;
-
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet -doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le -projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de -l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région -concernés.
-
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles -de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas -par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
-
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de -l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité -mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des -dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. +Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° +l'examen au cas par cas d'un projet.
+ +Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une +catégorie de projets ;
+ +2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable :
+ +a) Pour les projets qui sont élaborés :
+ +-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement +ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce +ministre ;
+ +-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du +ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier +;
+ +b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la +société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du +code des transports ;
+ +3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour +les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur +plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est +rendue conjointement par les préfets de région concernés.
+ +II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. +512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les +catégories de projets qu'elles mentionnent.
+ +III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont +modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° +du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. +122-24-1 et R. 122-24-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md index 14d4de641..1d67186e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r122-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-01 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000038494442 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/49/44/LEGIARTI000038494442.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000043743342 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743342.xml --- ###### Article R122-5 @@ -15,6 +15,11 @@ l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
+Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de +l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être +requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation +existantes.
+ II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de @@ -47,13 +52,13 @@ nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.
-3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, -dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre -du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en -l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels -par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort -raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances -scientifiques disponibles ;
+3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, +et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de +l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, +dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de +l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base +des informations environnementales et des connaissances scientifiques +disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, @@ -81,11 +86,20 @@ l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance -particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont -ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
+particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
+ +Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande +comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
+ +Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande +comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant +d'être réalisés.
+ +Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande +comprenant l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de -l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
+l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
@@ -210,10 +224,14 @@ VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'imp a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
-b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour +b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles +d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au +titre d'autres législations applicables ;
+ +c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
-c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des +d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md index 29e1a1ea5..78392e5df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md @@ -1,58 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042086758 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743352.xml --- ###### Article R122-6 -I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : -
-
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, -autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le -rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés -sous l'autorité d'un autre ministre.
-
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à -l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article -L. 122-1 sur un projet.
-
Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge -de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de -projets.
-
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se -saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux -environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la -mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent -article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En -ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ; -
-
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil -général de l'environnement et du développement durable :
-
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision -d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de -l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
-
b) Pour les projets qui sont élaborés :
+I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
-
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé -de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les -domaines relevant des attributions de ce ministre ;
-
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de -la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de -celui-ci ;
+1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux +mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre +ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre +ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un +autre ministre.
-
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou -d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de -l'article L. 2111-9 du code des transports ;
-
3° La mission régionale d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur -le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres -que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs -régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. -
-
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de -l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité -mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des -dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 . +Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° +la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
+ +Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au +titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
+ +Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision +motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de +tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité +environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier +l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale +transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
+ +2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable :
+ +a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, +d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un +décret pris sur son rapport ;
+ +b) Pour les projets qui sont élaborés :
+ +-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement +ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce +ministre ;
+ +-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du +ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
+ +c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la +société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du +code des transports ;
+ +3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de +laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux +mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, +l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
+ +II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont +modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° +du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. +122-24-1 et R. 122-24-2 . diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md index 34b6619cb..16d58a047 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042086770 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043939993 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939993.xml --- ###### Article R122-7 @@ -25,13 +25,10 @@ prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
-II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du -2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date -de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient -sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette -réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou -l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis -en ligne sur internet.
+II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date +de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité +environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence +d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
@@ -67,12 +64,12 @@ que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse d ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
-IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième +IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter -de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité -compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
+durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle +elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le +projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md index 8f16ffbf1..f72b49e54 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000033051601 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2024-10-22 +Identifiant: LEGIARTI000043743364 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743364.xml --- ###### Article R122-10 @@ -36,18 +36,22 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision -accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.
+accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, -l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le -préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un -délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les -résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le -ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les -conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
+l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le +cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où +plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité +saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent +une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi +saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les +autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la +consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des +affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions +prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md index 6e9629aa1..ad356392a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042086784 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743357 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743357.xml --- ###### Article R122-9 @@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a -été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les -dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie +été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité +environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans +les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.