Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042086744 Identifiant: LEGIARTI000043743332
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###### Article R122-3 ###### Article R122-3
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" /> IV de l'article L. 122-1 est :<br />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation,
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" /> d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de placés sous l'autorité d'un ministre.<br />
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
ce dernier ;<br />
<br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'examen au cas par cas d'un projet.<br />
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une
doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le catégorie de projets ;<br />
projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
concernés. <br clear="none" /> l'environnement et du développement durable :<br />
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des ministre ;<br />
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier
;<br />
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
code des transports ;<br />
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour
les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur
plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est
rendue conjointement par les préfets de région concernés.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L.
512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les
catégories de projets qu'elles mentionnent.<br />
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
122-24-1 et R. 122-24-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2022-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038494442 Identifiant: LEGIARTI000043743342
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###### Article R122-5 ###### Article R122-5
@ -15,6 +15,11 @@ l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br /> incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de
l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être
requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existantes.<br />
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact
comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
@ -47,13 +52,13 @@ nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut
être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des
articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.<br /> articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.<br />
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances des informations environnementales et des connaissances scientifiques
scientifiques disponibles ;<br /> disponibles ;<br />
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
@ -81,11 +86,20 @@ l'environnement ;<br />
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.<br />
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.<br />
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant
d'être réalisés.<br />
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande
comprenant l'étude d'impact :<br />
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;<br /> l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;<br />
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br /> pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
@ -210,10 +224,14 @@ VIII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'imp
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
compétents ;<br /> compétents ;<br />
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles
d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au
titre d'autres législations applicables ;<br />
c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br /> examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br />
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042086758 Identifiant: LEGIARTI000043743352
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###### Article R122-6 ###### Article R122-6
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
projets. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" /> ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de autre ministre.<br />
celui-ci ;<br />
<br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.<br />
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au
Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.<br />
le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision
régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de
<br clear="none" /> tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité
<br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des transmet le dossier à cette dernière sans délai ;<br />
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable :<br />
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un
décret pris sur son rapport ;<br />
b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
ministre ;<br />
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;<br />
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
code des transports ;<br />
3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux
mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions,
l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.<br />
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
122-24-1 et R. 122-24-2 .

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042086770 Identifiant: LEGIARTI000043939993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939993.xml
--- ---
###### Article R122-7 ###### Article R122-7
@ -25,13 +25,10 @@ prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
son avis.<br /> son avis.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
en ligne sur internet.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br /> prononcent dans le délai de deux mois.<br />
@ -67,12 +64,12 @@ que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse d
ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
formuler.<br /> formuler.<br />
IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le
compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br /> projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

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État: MODIFIE État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000033051601 Identifiant: LEGIARTI000043743364
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###### Article R122-10 ###### Article R122-10
@ -36,18 +36,22 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.<br /> accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.<br />
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France,
l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le
préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où
délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi
conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br /> saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les
autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la
consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des
affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042086784 Identifiant: LEGIARTI000043743357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743357.xml
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###### Article R122-9 ###### Article R122-9
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité
dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.