Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2021-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000042086744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
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Date de début: 2021-08-01
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000043743332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743332.xml
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###### Article R122-3
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||||
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
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||||
IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
|
||||
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
|
||||
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
|
||||
par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
|
||||
l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
|
||||
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
|
||||
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||
IV de l'article L. 122-1 est :<br />
|
||||
|
||||
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
|
||||
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
|
||||
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
|
||||
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
|
||||
ce dernier ;<br />
|
||||
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
|
||||
mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation,
|
||||
d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services
|
||||
placés sous l'autorité d'un ministre.<br />
|
||||
|
||||
<br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
|
||||
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
|
||||
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
|
||||
doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
|
||||
projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
|
||||
l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
|
||||
concernés. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
|
||||
de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
|
||||
par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
|
||||
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
|
||||
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
|
||||
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
|
||||
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
|
||||
l'examen au cas par cas d'un projet.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une
|
||||
catégorie de projets ;<br />
|
||||
|
||||
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||
|
||||
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
|
||||
ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
|
||||
ministre ;<br />
|
||||
|
||||
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
|
||||
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
|
||||
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
|
||||
code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour
|
||||
les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur
|
||||
plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est
|
||||
rendue conjointement par les préfets de région concernés.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L.
|
||||
512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les
|
||||
catégories de projets qu'elles mentionnent.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
|
||||
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
|
||||
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
|
||||
122-24-1 et R. 122-24-2.
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-10-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038494442
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/49/44/LEGIARTI000038494442.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-01
|
||||
Date de fin: 2022-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043743342
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743342.xml
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||||
###### Article R122-5
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||||
|
@ -15,6 +15,11 @@ l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
|
|||
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
|
||||
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
|
||||
|
||||
Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de
|
||||
l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être
|
||||
requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
|
||||
existantes.<br />
|
||||
|
||||
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact
|
||||
comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
|
||||
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
|
||||
|
@ -47,13 +52,13 @@ nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut
|
|||
être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des
|
||||
articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.<br />
|
||||
|
||||
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
|
||||
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre
|
||||
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
|
||||
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
|
||||
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
|
||||
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
|
||||
scientifiques disponibles ;<br />
|
||||
3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement,
|
||||
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
|
||||
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
|
||||
dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de
|
||||
l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
|
||||
des informations environnementales et des connaissances scientifiques
|
||||
disponibles ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
|
||||
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
|
||||
|
@ -81,11 +86,20 @@ l'environnement ;<br />
|
|||
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
|
||||
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
|
||||
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
|
||||
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
|
||||
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :<br />
|
||||
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.<br />
|
||||
|
||||
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
|
||||
comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.<br />
|
||||
|
||||
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande
|
||||
comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant
|
||||
d'être réalisés.<br />
|
||||
|
||||
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande
|
||||
comprenant l'étude d'impact :<br />
|
||||
|
||||
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
|
||||
l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;<br />
|
||||
l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;<br />
|
||||
|
||||
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
|
||||
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.<br />
|
||||
|
@ -210,10 +224,14 @@ VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'imp
|
|||
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
|
||||
compétents ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
|
||||
b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles
|
||||
d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au
|
||||
titre d'autres législations applicables ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
|
||||
examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;<br />
|
||||
|
||||
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
|
||||
d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
|
||||
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
|
||||
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
|
||||
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I
|
||||
|
|
|
@ -1,58 +1,62 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-07-05
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042086758
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-01
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043743352
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743352.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-6
|
||||
|
||||
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
|
||||
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
|
||||
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
|
||||
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
|
||||
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
|
||||
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
|
||||
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
|
||||
projets. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
|
||||
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
|
||||
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
|
||||
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
|
||||
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
|
||||
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
|
||||
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
|
||||
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
|
||||
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :<br />
|
||||
|
||||
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
|
||||
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
|
||||
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
|
||||
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
|
||||
celui-ci ;<br />
|
||||
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux
|
||||
mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre
|
||||
ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre
|
||||
ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un
|
||||
autre ministre.<br />
|
||||
|
||||
<br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
|
||||
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
|
||||
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du
|
||||
Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
|
||||
le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
|
||||
que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
|
||||
régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
|
||||
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
|
||||
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
|
||||
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
|
||||
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2°
|
||||
la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au
|
||||
titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision
|
||||
motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de
|
||||
tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité
|
||||
environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier
|
||||
l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale
|
||||
transmet le dossier à cette dernière sans délai ;<br />
|
||||
|
||||
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation,
|
||||
d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un
|
||||
décret pris sur son rapport ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||
|
||||
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement
|
||||
ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce
|
||||
ministre ;<br />
|
||||
|
||||
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du
|
||||
ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la
|
||||
société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du
|
||||
code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
|
||||
laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux
|
||||
mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions,
|
||||
l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont
|
||||
modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2°
|
||||
du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R.
|
||||
122-24-1 et R. 122-24-2 .
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-07-05
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042086770
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-01
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043939993
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939993.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-7
|
||||
|
@ -25,13 +25,10 @@ prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
|
|||
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
|
||||
son avis.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
|
||||
2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
|
||||
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
|
||||
sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
|
||||
réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
|
||||
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
|
||||
en ligne sur internet.<br />
|
||||
II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date
|
||||
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité
|
||||
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
|
||||
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
|
||||
|
||||
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
|
||||
prononcent dans le délai de deux mois.<br />
|
||||
|
@ -67,12 +64,12 @@ que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse d
|
|||
ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
|
||||
formuler.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
|
||||
IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
|
||||
alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
|
||||
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
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durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
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de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
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compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
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durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
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elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le
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projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
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Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
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l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-15
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Date de fin: 2021-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051601
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051601.xml
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Date de début: 2021-08-01
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Date de fin: 2024-10-22
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Identifiant: LEGIARTI000043743364
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743364.xml
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###### Article R122-10
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@ -36,18 +36,22 @@ transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.<br />
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L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
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d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision
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accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1.<br />
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accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.<br />
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II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
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du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
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contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet
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susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France,
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l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le
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préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un
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délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
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résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
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ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les
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conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
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l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le
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cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où
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plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité
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saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent
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une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi
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saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les
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autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la
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consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des
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affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions
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prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.<br />
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III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets
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de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2021-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000042086784
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
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||||
Date de début: 2021-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043743357
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743357.xml
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###### Article R122-9
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@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
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L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
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l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
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mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
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||||
été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
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||||
dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
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été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité
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||||
environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
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||||
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
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||||
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
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modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
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