Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Transposition complète de la directive 2001/18/CE du 12-03-2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 106 du 17-04-2001, ensemble la décision n° 2002/623/CE de la Commission du 24-07-2002 et les règlements 1829/2003 et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22-09-2003.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 21.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645145
NOR: AGRG0700643D
Ancien identifiant: 1DE007359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/51/JORFTEXT000000645145.xml
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République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159428
##### Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
- [Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché](section_1)
- [Section 2 : Mise sur le marché](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176973
---
###### Section 2 : Mise sur le marché
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188949
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Surveillance](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions diverses](paragraphe_3)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195478
---
###### Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
- [Article R533-25](article_r533-25.md)
- [Article R533-26](article_r533-26.md)
- [Article R533-27](article_r533-27.md)
- [Article R533-28](article_r533-28.md)
- [Article R533-29](article_r533-29.md)
- [Article R533-30](article_r533-30.md)
- [Article R533-31](article_r533-31.md)
- [Article R533-32](article_r533-32.md)
- [Article R533-33](article_r533-33.md)
- [Article R533-34](article_r533-34.md)
- [Article R533-35](article_r533-35.md)
- [Article R533-36](article_r533-36.md)
- [Article R533-37](article_r533-37.md)
- [Article R533-38](article_r533-38.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839003
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839003.xml
---
###### Article R533-25
Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme
génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés
en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français,
l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé
de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions
particulières à certains produits.<br />
Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation
recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006839004
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839004.xml
---
###### Article R533-26
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article
L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son
instruction.<br />
II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est
accompagnée d'un dossier technique.<br />
Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce
dossier technique comporte notamment :<br />
1° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive
2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir
compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes
génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des
résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et
du développement ;<br />
2° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les
conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise
sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12
mars 2001 précitée ;<br />
3° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les
conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ;<br />
4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;<br />
5° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la
directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE
du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de
la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative
à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation
(1);<br />
6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la
directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre
2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement
modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou
animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;<br />
7° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux
dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ;<br />
8° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil
n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la
notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise
à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ;<br />
9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour
lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de
l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas
confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.<br />
III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance
et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent
être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande
d'autorisation (1).

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839005
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839005.xml
---
###### Article R533-27
Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas
fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV
de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise sur le marché de
l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé
publique ou l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations
effectuées en application de la section 1 du présent chapitre ou d'autres
données scientifiques.<br />
Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme
génétiquement modifié présente pour la santé publique ou l'environnement sont
devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le demandeur
de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour
protéger la santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité
administrative compétente. Il révise en outre les informations et conditions
spécifiées dans sa demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839006
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839006.xml
---
###### Article R533-28
Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types
d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour
statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences
d'information différents de ceux prévus aux articles R. 533-26 et R. 533-27.
Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre
ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à
l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006839007
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839007.xml
---
###### Article R533-29
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26,
l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception
mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la
Commission européenne et aux Etats membres.<br />
Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission
européenne et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire.<br />
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire évalue les risques pour la santé publique et l'environnement.
Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur
la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande.<br />
Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de
l'instruction de la demande, la commission d'étude de la dissémination des
produits issus du génie biomoléculaire lui transmet également son avis dans les
mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait
connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande,
son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la
date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de
soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839008
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839008.xml
---
###### Article R533-30
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la
demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et
le transmet au demandeur.<br />
Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement
modifiés peuvent être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le
transmet à la Commission européenne, assorti de tous les éléments d'information
sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations
complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35 ainsi que des conditions
particulières relatives à la mise sur le marché qu'elle propose.<br />
Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement
modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité administrative
compétente le transmet à la Commission européenne, accompagné de tous les
éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant,
des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt
quinze jours après l'envoi de ce rapport au demandeur et au plus tard cent cinq
jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas échéant, elle informe
la Commission européenne du retrait de la demande.<br />
Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe
VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est
précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur
la demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839009
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839009.xml
---
###### Article R533-31
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne
dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport
d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été
levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité
administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de
l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes
génétiquement modifiés.<br />
Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et
la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette
notification.<br />
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a
pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être
accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.<br />
Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent
pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par
une décision écrite et motivée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839010
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839010.xml
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###### Article R533-32
L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix
ans. Dans tous les cas, elle indique :<br />
1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés
devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et
leur identificateur unique ;<br />
2° Sa période de validité ;<br />
3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles
conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des
organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits,
et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones
géographiques particuliers ;<br />
4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations
confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de
contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;<br />
5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues
par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement ;<br />
6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la
directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil
2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant
l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui
concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier
correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber
à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839011
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839011.xml
---
###### Article R533-33
Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement
modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être
utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande
d'autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839012
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839012.xml
---
###### Article R533-34
I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les
mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions
ci-après.<br />
II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article
L. 535-4, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation
initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.<br />
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est
accompagnée notamment :<br />
1° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
2° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de
l'article R. 533-32 ;<br />
3° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit
pour la santé publique ou pour l'environnement ;<br />
4° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives
à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation.<br />
Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du
ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement.<br />
La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur son renouvellement.<br />
III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission
européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du
rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont
été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date,
l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de
l'autorisation.<br />
Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et
la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette
notification.<br />
IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne
n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de
l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité
communautaire compétente.<br />
Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande
estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la
demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.<br />
V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison
particulière justifie une durée différente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839013
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839013.xml
---
###### Article R533-35
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande
motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations
complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la
réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles
R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de
renouvellement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839014
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839014.xml
---
###### Article R533-36
L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et
aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques
présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique
ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de
l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections
motivées à la mise sur le marché.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006839015
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839015.xml
---
###### Article R533-37
I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article
L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que
leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il
doit motiver sa demande.<br />
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles
sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur.
Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations,
elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.<br />
En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation
ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou
des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but
et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les
informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent
rester confidentielles (1).<br />
II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de
l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété
intellectuelle afférents aux données reçues.<br />
III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande
d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le
ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter
le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le
marché.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839016
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839016.xml
---
###### Article R533-38
En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de
l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de
l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative
compétente dans le délai d'un mois.

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195479
---
###### Paragraphe 2 : Surveillance
- [Article R533-39](article_r533-39.md)
- [Article R533-40](article_r533-40.md)
- [Article R533-41](article_r533-41.md)
- [Article R533-42](article_r533-42.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006839017
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839017.xml
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###### Article R533-39
Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6
veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette
autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu
des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut
adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou,
lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son
adaptation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839018
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839018.xml
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###### Article R533-40
L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission
européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été
transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L.
535-1.<br />
En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a
fournies dans sa demande initiale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839019
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839019.xml
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###### Article R533-41
Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux
d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des
risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des
organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée,
l'autorité administrative compétente pour les produits en cause transmet à la
Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il
convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché.<br />
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne
dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau
rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un
délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité
administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la
retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait
d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans
un délai de trente jours à compter de cette notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839020
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839020.xml
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###### Article R533-42
Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures
mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas
de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de
façon appropriée.<br />
L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les
Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en
fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si
les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de
mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou
complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195480
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###### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
- [Article R533-43](article_r533-43.md)
- [Article R533-44](article_r533-44.md)
- [Article R533-45](article_r533-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2008-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006839021
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839021.xml
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###### Article R533-43
Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de
l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou
de refus d'autorisation, les avis de la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire ainsi que les décisions de l'autorité
communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à
l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont
également rendus publics.<br />
Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible
par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour
délivrer les autorisations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839022
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839022.xml
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###### Article R533-44
Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26
ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839023
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839023.xml
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###### Article R533-45
Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des
autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en
application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,
doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de
la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant,
dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de
l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'organismes génétiquement modifiés.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne
les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes
génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à
condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.