Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044336204
NOR: TRED2115196D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/62/JORFTEXT000044336204.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/85/LEGIARTI000033858510.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339339.xml
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###### Article D224-15-11
<div align="left">
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du
code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de
l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement
(CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont
inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde
carbone.
</div>
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du
code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'
article L. 224-7 du code de l'environnement si :<br clear="none" />
<br clear="none" />
i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément
au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules
et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en
milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme
décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la
Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et
du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à
0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE)
n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions
ultérieures.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000042541993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/19/LEGIARTI000042541993.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339351.xml
---
###### Article D224-15-12
Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois
roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la
route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1
du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie
I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou
trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code
de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L.
318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie
suivantes :<br />
EL (électricité) ;<br />
@ -21,4 +21,13 @@ suivantes :<br />
HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;<br />
HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens
de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la
motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à
batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la
délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la
route.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000042869130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/91/LEGIARTI000042869130.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2022-04-06
Identifiant: LEGIARTI000044339361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339361.xml
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###### Article D224-15-13
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les
personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8
et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n°
personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L.
224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur
parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à
faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format
sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des
transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation
ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques
françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la
réutilisation libre de ces données. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Les personnes visées au I prennent les mesures
appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à
disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.<br />
II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à
la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur
le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data.
gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces
données.<br />
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les
données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard
le 30 septembre de l'année suivante.