Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044336192
NOR: TRED2115190D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/61/JORFTEXT000044336192.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/83/LEGIARTI000033858387.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338021.xml
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###### Article D224-15-9
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de
catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311 1 du code de la route dont le
système de propulsion est alimenté comme suit :<br />
I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du
code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens
du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de
propulsion est alimenté comme suit : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des
sources d'énergie suivantes :<br />
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie
suivantes :<br />
<br clear="none" />-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant
à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique
rechargeable à partir d'une source extérieure ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-l'hydrogène ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse
(gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL)
;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou
d'une source embarquée.<br />
l'électricité ;<br />
l'hydrogène ;<br />
le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel
comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;<br />
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;<br />
l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée
;<br />
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 661 1 1 du code de l'énergie.
<br clear="none" />b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de
matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le
cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants
paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles
fossiles traditionnels. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles
émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou
N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation
électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à
la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de
la route.