Décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039675665
NOR: TREP1930965D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/56/JORFTEXT000039675665.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034156602
###### Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Produits jetables en plastique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins](sous-section_3)

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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034155429
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article D543-294](article_d543-294.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041495580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/49/55/LEGIARTI000041495580.xml
---
###### Article D543-294
<p align="left">
Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section,
on entend par :<br />
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à
l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances
peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel
principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont
pas été chimiquement modifiés ;<br />
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou
partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le
marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations
en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas
conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à
celui pour lequel il a été conçu ;<br />
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre
professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou
importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le
biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des
produits en plastique à usage unique remplis ;<br />
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un
produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire
national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit
;<br />
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le
territoire national ;<br />
6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages
et aux déchets d'emballages ;<br />
7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de
plastique ;<br />
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées
entièrement de plastique ;<br />
9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés
à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés
dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le
transport aérien, ferroviaire et maritime ;<br />
10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients
pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive
(UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des
aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place,
soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être
consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les
bouillir ou de les réchauffer ;<br />
11° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou
celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final hormis celles qui
relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;<br />
12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent
dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A
de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.<br />
13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui
répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux
spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que
les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de
l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des
garanties équivalentes ;<br />
14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion
des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;<br />
15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total,
de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette,
déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française,
ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en
vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des
plastiques.
</p>

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034156610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/66/LEGIARTI000034156610.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041401409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/14/LEGIARTI000041401409.xml
---
###### Article D543-295
Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :<br />
1° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres
et assiettes composés de plastique ;<br />
2° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et
assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique
utilisation ;<br />
3° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets,
verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de
consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes
entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
susvisée ;<br />
4° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les
gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française
homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage
domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou
commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou
légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;<br />
5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des
matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;<br />
6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de
matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette,
déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en
vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des
plastiques.
Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour
lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage
unique, à l'exception des emballages.