Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

TITRE I (ART. 1 A 20): ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.(PREPARATION ET ORGANISATION DES SECOURS,DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS).
TITRE II (ART. 21 A 53): PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS.(INFORMATION,MAITRISE DE L'URBANISATION,DEFENSE DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE,DES RISQUES NATURELS,DES RISQUES TECHNOLOGIQUES).
MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME: ART. L110,L121-10,L122-1,L123-1,L421-8,L123-7-1; AJOUTE L'ART. L315-9.
MODIFIE LE CODE FORESTIER: ART. L321-6,L322-11,L224-3,L322-4,L322-9,L351-10,L153-2; INSERE L'ART. L322-9-1; ABROGE L'ART. L351-11.
MODIFIE LE CODE RURAL: ART. 52-1,106.
INSERE UN ART. 2-7 AU CODE DE PROCEDURE PENALE.
MODIFIE L'ART. 44 (AL. 7 ET 8,3EMEMENT ET 4EMEMENT) ET INSERE UN ART. 437-1 AU CODE PENAL.
MODIFIE L'ART. 25 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.
INSERE L'ART. L131-4-2 AU CODE DES COMMUNES.
ART. 21: TRANSPOSE LA DIRECTIVE 82501 CEE DU 24-06-1992 DITE SEVESO I CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES (NOTAMMENT L'ART. 8).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508820
NOR: INTX8700095L
Ancien identifiant: 1LX987565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508820.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834574
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834574.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022479834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/98/LEGIARTI000022479834.xml
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###### Article L562-1
I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.<br />
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :<br />
II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :<br />
1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en
tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire
tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités ;<br />
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et
de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour
les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements
ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;<br />
2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas
directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des
aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que
prévues au 1° ;<br />
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;<br />
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les
@ -44,21 +42,36 @@ ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.<br />
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue
III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue
obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai
de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en
conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.<br />
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les
IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces
boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du
livre IV du code forestier.<br />
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens
V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.<br />
VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation défini à l'article L. 566-7.<br />
VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les
modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales
d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de
prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que
d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par
les plans de prévention des risques naturels prévisibles.<br />
Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique,
pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation
pour la prévention des risques naturels majeurs.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834575
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834575.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022495359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495359.xml
---
###### Article L562-2
@ -17,4 +16,4 @@ maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publiq
ou privée par une décision rendue publique.<br />
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
plan approuvé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834577
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834577.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022482853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482853.xml
---
###### Article L562-3
@ -16,8 +15,8 @@ projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.<br />
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale concernés.<br />
Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1
et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire
Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire
desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels
prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont
entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834583
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X562L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834583.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022495353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495353.xml
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###### Article L562-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure
d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels
prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures
prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
d'élaboration, de modification et de révision des plans de prévention des
risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont
prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.