Décret n° 2012-21 du 6 janvier 2012 relatif à certaines dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025114572
NOR: DEVL1124380D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/11/45/JORFTEXT000025114572.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-28
Date de fin: 2012-01-09
Identifiant: LEGIARTI000020670655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/06/LEGIARTI000020670655.xml
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025118377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/83/LEGIARTI000025118377.xml
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###### Article R411-13
Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas
échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du
Conseil national de la protection de la nature : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les modalités de présentation et la procédure
d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à
l'intérieur d'un cœur de parc national, la demande est présentée par le
directeur de l'établissement public du parc national ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites
dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des
dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
Conseil national de la protection de la nature :<br />
1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de
dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc
national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de
l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale
prévue par le décret de création du parc ;<br />
2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les
dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-28
Date de fin: 2012-01-09
Identifiant: LEGIARTI000020670677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/06/LEGIARTI000020670677.xml
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025118380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/83/LEGIARTI000025118380.xml
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###### Article R411-7
Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales
placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les
activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de
l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la
nature.
Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation
conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes
morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la
protection de la nature.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-28
Date de fin: 2012-01-09
Identifiant: LEGIARTI000020670652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/06/LEGIARTI000020670652.xml
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025118374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/83/LEGIARTI000025118374.xml
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###### Article R411-31
@ -15,5 +15,7 @@ naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les
listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une
autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.<br />
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande
est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national,
l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement
public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le
décret de création du parc.