LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 8 (II abrogé), 82 ; abrogation des articles 1er, 3, 5, 6, 81. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6-3. Abrogation de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027414225
NOR: INTX1238496L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/41/42/JORFTEXT000027414225.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022494186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494186.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572257.xml
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###### Article L121-8
@ -34,8 +34,8 @@ Commission nationale du débat public.<br />
La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être
saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un
établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal
ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L.
141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025107952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/79/LEGIARTI000025107952.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027574692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/46/LEGIARTI000027574692.xml
---
###### Article L125-20
I. ― La commission locale d'information comprend :<br />
1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées
délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés
;<br />
1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des
assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux
intéressés ;<br />
2° Des membres du Parlement élus dans le département ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025107954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/79/LEGIARTI000025107954.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572239.xml
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###### Article L125-21
La commission locale d'information est créée par décision du président du
conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation
ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents
des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.<br />
conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de
l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe
des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs
départements.<br />
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La
commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local
du département nommé par lui parmi ses membres.
Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La
commission est présidée par le président du conseil départemental ou par un élu
local du département nommé par lui parmi ses membres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006833099
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L13AXXAB
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-02-08
Identifiant: LEGIARTI000028890005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/89/00/LEGIARTI000028890005.xml
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###### Article L213-13
@ -61,10 +60,11 @@ d'administration.<br />
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix
consultative.<br />
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.<br />
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil
départemental.<br />
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du
président du conseil général.<br />
président du conseil départemental.<br />
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de
l'office.<br />
@ -75,7 +75,7 @@ territoriale.<br />
IV.-Les ressources de l'office se composent :<br />
1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ;<br />
1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;<br />
2° De redevances pour services rendus ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021486427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/48/64/LEGIARTI000021486427.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027572261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572261.xml
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###### Article L321-11
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes
compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île
maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut
maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut
instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et
l'île.<br />
@ -20,12 +20,12 @@ Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du
département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du
reversement au département.<br />
Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la
majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier
Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec
la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier
alinéa.<br />
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant
forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de
forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de
la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant
compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses
caractéristiques techniques.<br />
@ -47,14 +47,14 @@ Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et
la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits
de ceux-ci.<br />
La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des
tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de
la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte
soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels
protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment,
de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou
leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une
mission de service public.<br />
La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir
des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle
de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir
compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces
naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et,
notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île
concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de
l'accomplissement d'une mission de service public.<br />
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du
département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts
@ -63,7 +63,7 @@ dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont
destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces
naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun
fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue
entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de
entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de
communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés
en application de cette convention leur est reversée par le département. Les
collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023357578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/75/LEGIARTI000023357578.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027572241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572241.xml
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###### Article L541-14-1
@ -64,31 +64,33 @@ des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte
sélective et de valorisation matière des déchets.<br />
V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.<br />
président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets
et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son
élaboration.<br />
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région
d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et
de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
et de suivi composée de représentants du conseil départemental ou, dans la
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux, des
communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés,
des professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs.<br />
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de
la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région
d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.<br />
départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces
avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de
trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par
l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil
départemental et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est
également sollicité.<br />
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par
délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par
délibération du conseil régional.